Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Meynier-Millefert.
I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.
« II. – Le taux réduit prévu au I est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre une taxe sur la valeur ajoutée réduite de 5,5 % lors de la rénovation lourde de locaux transformés en locaux à usage d’habitation.
Cet amendement a un double objectif : lutter contre l’artificialisation des sols et encourager la rénovation et la rénovation énergétique.
Les bâtiments sont à l’origine de 19 % des émission de gaz à effet de serre. La rénovation énergétique permet de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, indispensable dans le cadre de notre objectif 2050 de zéro émission inscrit par la loi énergie-climat.
Par ailleurs, un deuxième objectif de zéro artificialisation nette pour 2030, nous appelle à repenser notre modèle d’aménagement du territoire. Rénover des granges en logements doit participer à la création de nouveaux lieux de vie, sans artificialiser davantage.
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