Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Meynier-Millefert.
I. – Le titre II du livre 1er du code l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V. – La protection des abonnés à un réseau de chaleur
« Art. L. 125‑1. – La compensation du surcoût des énergies renouvelables et de récupération est un versement au profit de tout abonné à un réseau de chaleur, livrant de la chaleur produite au moins à partir de 50 % d’énergies renouvelables et de récupération, pour lequel le raccordement à celui-ci causerait une augmentation du coût de son approvisionnement en chaleur. En effet, la facture énergétique en coût global serait supérieure à sa facture énergétique en coût global s’il était chauffé avec une solution fossile de référence.
« La compensation est versée annuellement par l’Agence de la transition écologique mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement à tout abonné en faisant la demande dès lors qu’il justifie, par la production de ses factures de l’année n-1 d’approvisionnement en chaleur, d’une différence par rapport au coût qui aurait été à sa charge s’il n’avait pas changé de système de chauffage.
« Le coût qui aurait dû être à sa charge est calculé par le produit de ses consommations et d’un coût de référence de l’ancienne énergie utilisée.
« Ce coût de référence est calculé et publié annuellement pour chaque énergie par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est affectée au financement de cette compensation. Pour l’année 2021, cette fraction ne peut être supérieure à 180 millions d’euros.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans son plan de relance, le Gouvernement a affiché la volonté de « mettre fin à cette situation absurde où l’on importe de l’énergie, en particulier les hydrocarbures, là où nous avons les moyens d’en consommer moins et mieux ».
Dans cette volonté de relocalisation de l’énergie, il est important de ne pas oublier le rôle essentiel à jouer par les filières de la chaleur renouvelable (géothermie, solaire thermique, biomasse, biogaz) qui ne sont pas mises en avant à l’exception de la biomasse. Ces ressources sont pourtant largement présentes sur le territoire français et les technologies sont matures.
De plus, la compétitivité de ces filières renouvelables est aujourd’hui mise à mal par la concurrence des dits « hydrocarbures » importés, en particulier le gaz naturel, alors que ces filières présentent un potentiel d’emploi et de relocalisation de l’économie. L’aide à l’investissement qui aide la chaleur renouvelable collective, le Fonds chaleur, est indispensable mais pas suffisant pour donner une visibilité sur la compétitivité dans le temps des projets vu les prix très bas et fluctuants des énergies fossiles.
Cet amendement propose donc d’élargir la mesure de compensation du surcoût de l’énergie décarbonée par rapport aux énergies fossiles dans l’industrie aux secteurs du résidentiel et du tertiaire, étant donné que ceux-ci représentent près de deux fois plus d’émissions de gaz à effet de serre que l’industrie. Cette compensation pourra bénéficier aux réseaux de chaleur existants, qui sont en difficulté aujourd’hui. Cet amendement a pour objectif de faire bénéficier cette compensation à l’ensemble des abonnées et de ne pas limiter un tel dispositif aux seuls gros abonnés dans une logique d’équité des consommateurs et de compensation de toutes les tonnes de CO2 évitées.
Amendement proposé par Amorce
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