Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Meynier-Millefert.
I. – Le 1 de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est également perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La rédaction actuelle du code général des impôts sur l’application d’un taux réduit aux raccordements des abonnés à un réseau de chaleur ou de froid vertueux ne permet pas la prise en compte de toutes les pratiques de facturation pratiquées dans ces réseaux concernant les frais et/ou les droits de raccordement.
Pour autant, il ne peut être contesté qu’une opération de raccordement à un tel réseau alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération constitue une opération d’amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment ainsi qu’une opération de contribution à la transition énergétique.
Aussi, par cet amendement, il est proposé que les frais et droits de raccordement facturés à l’abonné lors de son raccordement à un réseau puissent faire l’objet d’un taux de TVA réduit. Cette mesure aura également pour effet d'inciter les abonnés potentiels au raccordement à des réseaux vertueux. Elle permet également de répondre à une situation incompréhensible dans laquelle une TVA réduite peut-être appliquée pour des travaux pour une chaufferie gaz alors qu’il s’agit de recourir à un vecteur énergétique moins vertueux, quand ce n’est pas possible pour l’ensemble des factures des abonnés liées au raccordement à une réseau de chaleur ou de froid vertueux.
Amendement proposé par Amorce
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