Publié le 7 octobre 2021 par : le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« suspendu, »
insérer les mots :
« sur proposition du président du conseil départemental, ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 40 à 47 les cinq alinéas suivants :
« b) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement au 3° ou au 4° , après consultation de l’équipe pluridisciplinaire et du président du conseil départemental et en l’absence d’un avis défavorable motivé de ce dernier pour les cas prévus au 3° , le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262‑16 peut suspendre, en tout ou partie, le versement de l’allocation.
« L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l’allocation » ;
« c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262‑35 et L. 262‑36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 56.
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 68 par les mots :
« pour le compte de l’État ».
V. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« L’État peut se substituer en tout ou partie aux droits et obligations à l’égard de la sécurité sociale dans des conditions définies par convention. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 73.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 76, substituer aux mots :
« départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques alloués à ces derniers »
les mots :
« collectivités concernées des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques alloués à ces collectivités ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 77, substituer aux mots :
« le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements »
les mots :
« ces ressources reprises, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année, à compter de 2022, à une reprise du produit perçu par les collectivités territoriales ».
IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 78 les cinq alinéas suivants :
« Si le montant de la reprise des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents ne suffit pas à couvrir le droit à compensation défini au second alinéa du VI, il est procédé, sur les collectivités territoriales concernées, à compter de 2022, au prélèvement d’un montant fixe égal à la différence entre, d’une part, le droit à compensation défini au second alinéa du VI et, d’autre part, le montant cumulé des ressources prévues aux deux premiers alinéas du VII perçus par la collectivité en 2021.
« Afin d’assurer le financement de ce montant fixe, il est procédé, dans l’ordre suivant, à :
« 1° la réfaction d’un montant fixe de la dotation de compensation, mentionnée à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° la réfaction d’un montant fixe de la dotation forfaitaire, mentionnée à l’article L. 3334‑3 du même code ;
« 3° et, le cas échéant, la reprise d’un montant fixe du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
X. – En conséquence, aux alinéas 81 et 83, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
En premier lieu, le présent amendement (I à III) vise à réattribuer les pouvoirs de contrôle et de sanctions sur les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) au président du conseil départemental. Le 17° du IV est dès lors supprimé.
En cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire du RSA s’expose à une sanction. Le droit commun prévoit un pouvoir de suspension par le président du conseil départemental.
Dans le cadre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA et à la lumière de son objectif ;développer les politiques d’insertion en allégeant les départements de la charge du financement de l’allocation ; le président du conseil départemental conserve cette prérogative. Le directeur de l’organisme chargé du service de la prestation prend la décision de la sanction sur proposition du président du conseil départemental.
Au IV et au VI, le présent amendement vise à supprimer la redondance des alinéas 68 et 73.
Au V, le présent amendement renforce les dispositions transitoires pour traiter la question des droits et obligations résiduels à la date du transfert.
Les VII à IX précisent le schéma financier de reprise des ressources aux départements prenant part à l’expérimentation.
L’État procèdera à la reprise de plusieurs ressources consécutives jusqu’à ce que son droit à compensation soit entièrement couvert. Les ressources reprises seront, dans l’ordre : les fractions historiques de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) de compensation du revenu minimum d’insertion (RMI) et de généralisation du RSA, le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), le dispositif de compensation péréquée (DCP) et une fraction de 20% du produit annuel de droits de mutation à titre onéreux (DMTO). Le cas échéant, un montant fixe sera ensuite prélevé sur la dotation de compensation puis sur la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement, et, en dernier ressort, sur le produit annuel de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant fixe repris sur la dotation globale de fonctionnement et sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est égal à la différence entre le droit à compensation d’une part, et la reprise des ressources historiques perçues en 2021 complétée de la reprise du produit de la fraction de DMTO appliquée à l’assiette 2021 d’autre part.
Le X permet de corriger une coquille issue de la rédaction transmise au Parlement pour le texte initial du projet de loi de finances pour 2022. Il prévoit que les articles 4 et 52 de la loi 2003-1200 ne sont plus applicables aux départements le 1er janvier 2022 (et non 2023).
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