Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Dominique David.
I. Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction, dans la limite de 200 000 €, des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La faiblesse des fonds propres est une caractéristique de la structure capitalistique de nos PME et la crise sanitaire a particulièrement accentué ce phénomène.
À ce titre, 43 % des dirigeants de TPE et PME ont observé un repli de leurs fonds propres d’au moins 5 % en 2020. Pour une entreprise sur dix, ces fonds ont été divisés par deux. 16% des dirigeants considèrent également que le niveau des fonds propres de leur entreprise constitue une contrainte forte pour aborder la phase de reprise et pour les éventuels projets de développement (Sources Bpifrance - Coe Rexecode).
Les fonds propres des TPE/PME proviennent pour partie de l’apport de capitaux des investisseurs, et pour partie, des bénéfices retenus dans l’entreprise
Cet amendement a pour but de permettre aux PME qui s'engagent à incorporer dans leur capital une partie de leurs bénéfices soient taxées sur ces derniers à un taux réduit d'impôt sur les sociétés au lieu du taux normal de droit commun.
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