Publié le 28 octobre 2021 par : M. Le Fur.
L’article L. 45 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un tel agent est nommé, l’expertise inclut une rencontre entre ce dernier et le contribuable à la demande de l’une ou l’autre des parties. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la nomination d’un ou plusieurs autres experts, il appartient au ministère de la recherche et de la technologie de désigner des personnes distinctes de celles nommées lors des précédents examens. »
Afin de favoriser l’accès des PME au CIR, le présent amendement vise à créer un droit à la rencontre entre le contribuable et l’expert mandaté par le ministère de la recherche et de la technologie.
En effet, en cas de vérification de comptabilité, le principe du contradictoire trouve à s’appliquer. Cependant, en cas d’expertise du ministère de la recherche, la rencontre avec l’expert n’est pas de droit, comme le démontre la décision du Conseil d’État du 19/07/2016 (N° 393302) reprise par de nombreuses Cour d’appel.
Si l’article R. 45 B 1 du Livre des Procédures Fiscales prévoit la possibilité pour les sociétés de demander une rencontre avec l’expert, ce n’est que dans le cas particulier où l’expert aurait envoyé deux demandes d’informations complémentaires à la société. En pratique, il arrive pourtant que des CIR soient entièrement rejetés, la rencontre n’étant qu’une faculté.
Or, le contradictoire est essentiel pour faciliter les contrôles et éviter le contentieux avec l’Administration en permettant au contribuable de comprendre les causes du rejet de sa demande et de pouvoir défendre sa situation.
L’échange contradictoire doit pouvoir s’effectuer, lorsqu’un expert est nommé, avec celui-ci dans la mesure où dispose de toutes les connaissances, et les éléments techniques nécessaires à l’examen du dossier, et non pas le vérificateur fiscal qui, de fait, se borne souvent à reprendre les conclusions de celui-ci.
Cet article vise également à encadrer une potentielle seconde expertise. Effectuée à la discrétion de l’Administration, elle peut permettre à une entreprise de bénéficier d’un second regard sur l’éligibilité des projets qu’elle a retenu. Cependant, le même expert peut parfois être nommé pour effectuer cette seconde expertise ; ce choix a été validé par plusieurs Cour d’Appel (CAA de Lyon, 17/12/2019, N° 18LY02904 ; CAA de Paris, 18/05/2018, N° 17PA00475). Cela peut être perçu comme une injustice pour les entreprises confrontées à un tel cas.
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