Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1728A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Ménard.

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I - À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

1° L’instruction administrative et la décision d’attribution de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance d’un mineur non accompagné mentionné à l’article L. 228‑3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

3° Le financement de ces prestations.

Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats est établie par décret.

Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

II- Les modalités d’application de cet article sont fixés par décret.

Exposé sommaire :

Cet article prend exemple sur l'article 12 du PLF pour 2022 recentralisant le revenu de solidarité active pour appliquer la même politique quant à l'aide sociale à l'enfance (ASE) accordée aux mineurs non accompagnés (MNA).

Cette proposition reprend d'ailleurs la recommandation 19 du rapport d'information sur l'aide sociale à l'enfance de M. Alain Ramadier et Mme. Perrine Goulet du 3 juillet 2019.

Cette demande s'appuie sur un constat clair : « la croissance du nombre de mineurs non accompagnés (MNA) a évolué plus vite que les moyens des conseils départementaux, les obligeant à faire des choix dans leur budget général, et au sein de leur budget consacré à la protection de l’enfance, entre la qualité de prise en charge des MNA et celle des autres enfants ; comme pour d’autres politiques sociales départementalisées, aucun mécanisme n’assure d’ailleurs de corrélation entre l’évolution des charges et celle des ressources ».

Ce choix opéré entre les enfants est un problème puisque ces mêmes enfants ne devraient pas relever de la même entité. En effet, les MNA sont en France à cause de la politique migratoire établie par le Gouvernement. C'est donc à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'ASE pour les MNA.

C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle arrive la rapporteur : « La question de la pertinence du conseil départemental comme “opérateur” de l’État en matière d’évaluation de la minorité demeure posée et posable ([74]), bien qu’elle ait été écartée jusqu’ici par le Gouvernement pour des raisons de fluidité avec les politiques départementales une fois cette évaluation réalisée. La rapporteur estime qu’à la lumière des témoignages entendus, la prise en charge de l’évaluation en direct par les services de l’État doit être à nouveau sérieusement envisagée. »

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