Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1767A (Retiré)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Lebec.

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I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les locaux à usage sportif faisant l’objet d’une exploitation commerciale, qui s’entendent des salles de sport et de leurs annexes ainsi que des terrains extérieurs couverts et non couverts spécialement aménagés pour la pratique sportive et des surfaces de stationnement qui y sont annexées. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour la région Île-de-France résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour la Société du Grand Paris résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Depuis un certain temps, l’administration fiscale tend à considérer que certains terrains de sport extérieurs sont assimilables à des locaux commerciaux et doivent, à ce titre, être assujettis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue à l’article 231 ter du code général des impôts.

Or, le principe de l’imposition des terrains de sports non couverts dans la catégorie des locaux commerciaux est particulièrement inadapté à leurs caractéristiques intrinsèques :

– leur surface est souvent très étendue (4 050 m² pour un terrain de football, 648 m² pour un court de tennis), ce qui entraîne des niveaux d’impositions sans rapport avec la rentabilité de ces structures ;

– le chiffre d'affaires moyen par mètre carré d’un terrain de sport est très inférieur à celui des autres locaux commerciaux, en raison d’un droit d’accès réclamé aux utilisateurs d’un montant généralement faible et d’un nombre d’utilisateurs simultané par m² réduit ;

– l’usage de ces terrains n’est pas continu dans la journée et peut être variable en fonction des conditions météorologiques.

L'assimilation des terrains de sports extérieurs à des locaux commerciaux conduit à les pénaliser lourdement alors même que leurs exploitants ont été très affectés par la crise sanitaire. Cela est d’autant plus regrettable que l'intégration de la taxe dans le coût de fonctionnement des exploitants des terrains de sport conduit à pénaliser la pratique sportive dès lors que ceux-ci sont contraints de la répercuter sur les utilisateurs des terrains, ce qui réduit considérablement l’attrait de ces installations auprès des populations dont les moyens sont limités.

Les règles d’assujettissement à la taxe doivent donc impérativement être clarifiées. En conséquence, cet amendement prévoit d’exonérer l’ensemble des terrains de sport extérieurs couverts ou non couverts. Pour des raisons de clarté, l’exonération inclut les terrains de sport intérieurs, bien que cela ne change pas l’état du droit existant, ceux-ci n’étant pas considérés par l’administration fiscale comme étant assujettis à la taxe.

Le coût de cet amendement est faible pour les finances publiques, car les terrains de sport intérieurs et de nombreux terrains de sport extérieurs n’étaient jusqu’à présent pas imposés.

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