Publié le 29 septembre 2021 par : M. Cinieri.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d'une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »
2° À la première phrase du 5° de l’article 150 U, après le mot :« maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».
II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et du II sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de remédier aux inconvénients pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée, les exploitants sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles. Or, la fiscalité est parfois pénalisante et désincitative.
Il existe bien des dispositifs d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d'enregistrement mais dont les conditions sont trop restrictives. En effet, les immeubles ruraux échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
Or l’aire de production d’une AOC peut s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes. De ce fait, des échanges sont exclus du régime d’exonération ou n’ont pas lieu en raison de leur coût fiscal.
Cet amendement propose par consquent de modifier les dispositifs actuels pour les rendre efficients sur le territoire d’une AOC.
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