Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1845A (Non soutenu)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Bassire.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1 000 € par exercice.
« IV. – Les entreprises mentionnées au I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

3° Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

Pour faire face au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources et dans l’objectif de promouvoir l’économie circulaire le dispositif propose un crédit d’impôt pour les dépenses de réemploi ou de réparation engagées sur les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques, les bicyclettes, les chaussures et produits en cuir, l’ameublement, les vêtements et linges de maison, dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. De telles mesures seraient autant de réponses adaptées aux nombreuses alertes et événements climatiques telles que les inondations qui sont fréquentes sur l'ensemble du territoire. Il est aussi nécessaire de faire écho inquiétudes de notre population et notamment les jeunes dont la grande majorité souhaitent activement réduire l'emprunte carbone des activités commerciales ainsi que le gaspillage.

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