Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1879A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2021 par : M. Colas-Roy.

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Au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse en ordre de marche du véhicule ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de moduler le remboursement des frais de déplacement déductibles de l’impôt sur le revenu en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.

Dans son rapport de 2020, la Cour des Comptes s'est exprimée sur les politiques de lutte contre la pollution de l’air et soutient « la prise en compte du poids dans la fiscalité sur les véhicules (le cas échéant, au dispositif du bonus-malus)." Il s'agit d'une "hypothèse qui a fait l’objet d’études récentes et qu’il conviendrait d’envisager afin de mieux prendre en compte l’ensemble des externalités environnementales des véhicules".

La modification du code général des impôts, telle que proposée dans cet amendement, nécessitera de modifier l’arrêté annuel du ministre chargé du budget permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, pour y aligner le tarif applicable aux automobiles avec les barèmes proposés pour le malus automobile et la composante fiscale assise sur le poids proposées par la Convention citoyenne pour le climat (SD-C1.2).

Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France et le Réseau Action Climat.

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