Publié le 7 octobre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Du fait de l’absence d’un cadre légal ou réglementaire visant expressément leur profession, certains travailleurs indépendants exerçant des activités autres qu’agricoles ont pu ne pas être affiliés à un régime de sécurité sociale d’assurance vieillesse obligatoire. Bien que l’exercice de leur activité soit désormais expressément réglementé, ils n’ont pas pu cotiser au régime de retraite de base obligatoire et n’ont donc pas pu se voir ouvrir les droits à retraite correspondants durant une partie de leur carrière.
Par ailleurs, les cotisations des travailleurs indépendants affiliés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et exerçant leur activité dans ce département d’outre-mer ne sont plus recouvrées depuis 2012, de telle sorte que les professionnels concernés n’ont pas pu s’ouvrir les droits à la retraite de base correspondants, pour la période allant de 2012 à 2021.
Afin de pallier ces difficultés, l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 permet aux travailleurs indépendants concernés, sous certaines conditions, de procéder au versement de cotisations en vue de valider des droits au régime d’assurance vieillesse pour le passé, par le biais du rachat de trimestres de retraite de base.
Dans ce contexte, à l’instar notamment du traitement fiscal réservé aux cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article L. 643-2 du code de la sécurité sociale (rachat de trimestres au titre du régime d’assurance vieillesse de base correspondant aux années d'études qui précèdent l'affiliation au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ou aux années qui ont donné lieu à un versement inférieur à quatre trimestres), le présent amendement vise à admettre en déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants concernés les cotisations qu’ils versent dans le cadre du rachat de trimestres de base prévu à l'article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.
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