Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1971C (Irrecevable)

Publié le 29 octobre 2021 par : Mme Motin.

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I. – Le premier alinéa de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , la nature, les dates d’ouverture et de clôture ainsi que le numéro d’identification de celui-ci, ainsi que la dernière adresse déclarée du titulaire du compte. Dans ce cas, il formule sa requête par voie électronique. »

II. – L’article L-152‑2 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’huissier de justice chargé de l’exécution peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, la nature, les dates d’ouverture et de clôture, le numéro d’identification de celui-ci ainsi que la dernière adresse déclarée du titulaire du compte à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. La requête est formulée par voie électronique. »

Exposé sommaire :

Actuellement, et depuis la loi du 22 décembre 2010, les huissiers de justice, lorsqu’ils sont chargés de l’exécution forcée d’une décision de justice ou d’un autre titre exécutoire, ont accès à certaines informations disponibles dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA), afin d’identifier les établissements bancaires dans lesquels les débiteurs détiennent des comptes bancaires.

Le fondement législatif de cette autorisation se trouve dans les articles L 151 A du livre des procédures fiscales et L 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution.

Depuis le 1er avril, en vertu de la loi du 23 mars 2019, les huissiers de justice doivent délivrer par voie électronique les saisies attribution et les saisies conservatoires portant sur des comptes bancaires. Dans le cadre de cette dématérialisation, les actes adressés par les huissiers de justice font l’objet d’un traitement automatique de la part des établissements bancaires, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice, modifié par un arrêté du 7 avril 2021.

Un tel traitement automatisé implique que les actes de saisie attribution soient adressés aux établissements bancaires présentent un degré de précision plus important que par le passé (lorsque l’huissier de justice se déplaçait au guichet et la banque opérait un traitement manuel) s’agissant de l’identification précise du compte.

Le présent amendement propose ainsi une amélioration des informations obtenues par les huissiers de justice dans le cadre de la consultation du fichier FICOBA, en y incluant la nature du compte, la date d’ouverture et de clôture (pour identifier les comptes actifs), ainsi que les numéros des comptes (IBAN).

Une telle amélioration permettra aux huissiers de justice d’éviter d’opérer des tentatives de saisie sur des comptes clos, inactifs, d’éviter les cas d’homonymie ou d’erreur dans l’orthographie et dès lors, de limiter les frais de procédure. Cette modification ne portera pas atteinte aux droits des titulaires des compte. Rappelons en effet que ces informations sont détenues par les huissiers de justice dans le strict respect de la loi informatique et liberté ainsi que du règlement général sur la protection des données (RGPD). Il faut également souligner que l’administration fiscale, les CAF ou pôle emploi disposent déjà de ces informations et que l’huissier de justice n’est pas autorisé à les garder une fois le dossier terminé, sous peine de sanctions civiles et pénales.

Par ailleurs, le présent amendement :

- oblige les huissiers de justice à interroger le fichier des compte bancaires uniquement par voie électronique, alors qu’à ce jour il s’agit d’une simple faculté, afin d’éviter un encombrement inutile du service gestionnaire du fichier, auprès de la DGFIP ;

- clarifie la rédaction de l’article L. 152‑2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’harmoniser avec celle de l’article L. 151 A du livre des procédures fiscales, pour éviter que les huissiers de justice adressent leurs requêtes de communication directement auprès des établissements bancaires sans passer par le fichier FICOBA.

Cet amendement a été travaillé avec le CNCJ.

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