Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 1992A (Non soutenu)

(1 amendement identique : CF916A )

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Goulet, M. Bru, M. Cubertafon.

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I. – Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre confrontés en 2022 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d’utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19.

II. – A. – Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 2333‑49 du code général des collectivités territoriales ;

3° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 du code général des collectivités territoriales ;

4° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l’article 1379 du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2021 ;

5° De l’impôt sur les maisons de jeux en application de l’article 1566 du code général des impôts ;

6° Des droits de place en application du 6° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales ;

7° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l’emploi en application de l’article 47 et du 1° de l’article 49 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer ;

8° De la taxe sur les passagers en application de l’article 285 quater du code des douanes ;

9° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 1° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.

D. – Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.

III. –A. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2022 :

1° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l’article L. 5211‑21 du même code ;

2° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l’article L. 5211‑22 du même code ;

3° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333‑55 et L. 5211‑21‑1 du même code ;

4° Des impositions prévues aux I à VI de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts. Par dérogation, pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la différence est calculée entre la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus entre 2018 et 2020 et la somme des produits moyens de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçus en 2022 ;

5° Des redevances et recettes d’utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d’utilisation du domaine public perçu en 2021 s’entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.

B. – Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.

C. – Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :

1° Une mesure d’exonération, d’abattement ou de dégrèvement au titre de l’année 2021 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;

2° Une baisse de taux au titre de l’année 2022 mise en œuvre sur délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

D. – Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètre des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à une reconduction partielle des aides aux collectivités mise en œuvre afin de pallier la crise économique issue de la situation sanitaire.

Dans les fait, il s’agit notamment de permettre une compensation aux collectivités ayant une dépendance forte au tourisme ou a la fréquentation de certains établissements comme les casinos.

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