Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2037A (Non soutenu)

Publié le 7 octobre 2021 par : Mme Bessot Ballot.

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I. - Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des matériel ferroviaire à propulsion électrique qui remplacent du matériel ferroviaire à propulsion non électrique, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – Si l’une des conditions prévues aux I à II cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’aéronef prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« IV. – Le III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d’un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la création du suramortissement en faveur de l’acquisition de matériel ferroviaire à propulsion électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à encourager l’achat de locomotives à propulsion électrique plutôt que des locomotives émettrices de GES, à travers la création d’un dispositif de suramortissement fiscal.

Un dispositif similaire a déjà été instauré pour le transport maritime. Ainsi, ce nouveau mécanisme concernera l’achat de locomotives électriques neuves dans une logique d'encouragement d'un fret ferroviaire propre.

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