Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2094C rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 2846C 2847C 2848C 2983C 3086C 3170C

Publié le 29 octobre 2021 par : le Gouvernement.

I. – À compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, par dérogation à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021.

Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales :

- peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie jusqu’au niveau mentionné au premier alinéa pour ceux qui lui sont inférieurs ;

- sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 dans les autres cas.

La date du 30 juin 2022 prévue au présent article peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022.

II. – À compter de la date mentionnée au dernier alinéa du I, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont fixés dans les conditions prévues à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat.

Par dérogation, ces tarifs intègrent, à compter de cette même date et pour une période ne pouvant ni excéder douze mois ni aller au-delà du 30 juin 2023, une composante de rattrapage, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, permettant de couvrir les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel résultant des dispositions prévues au I.

Si le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du I augmenté de la composante de rattrapage excède, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés au premier alinéa ou au second alinéa du I, les ministres chargés de l’économie et de l’énergie fixent par arrêté conjoint, une composante de rattrapage inférieure. Le niveau de cette composante ne peut excéder l’écart, s’il est positif, entre, selon le cas, le niveau des tarifs mentionnés au premier alinéa ou au second alinéa du I, et le niveau des tarifs qui résulte de la formule tarifaire au premier jour du mois suivant la date mentionnée au dernier alinéa du I. Il est nul sinon.

III. – Les pertes de recettes supportées entre le 1er novembre 2021 et la date mentionnée au dernier alinéa du I par les fournisseurs de gaz naturel fournissant aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application de ces mêmes dispositions, constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens des articles L. 121‑35 et L. 121‑36 du code de l’énergie. Ces charges, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑41 du même code, tenant compte de l’acompte versé en application de l’alinéa suivant, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés, tels qu’approuvés par la Commission de régulation de l’énergie lors de l’établissement de la formule tarifaire, pour les clients concernés sur la période mentionnée au présent alinéa.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37 à L. 121‑41 du même code, les fournisseurs de gaz naturel dont moins de 300 000 clients sont concernés par les dispositions du précédent alinéa ou du IV déclarent avant le 10 janvier 2022 à la Commission de régulation de l’énergie leurs pertes de recettes mentionnées au précédent alinéa constatées sur 2021 et leurs pertes de recettes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leurs commissaires aux comptes ou du comptable public le cas échéant. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue avant le 1er février 2022 le montant de ces pertes. Les pertes constatées sur 2021 font l’objet d’un acompte sur les compensations de charges de ces fournisseurs versé avant le 28 février 2022. Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer un acompte supérieur dans la limite des pertes prévisionnelles jusqu’à la fin de la période mentionnée à l’alinéa précédent si celles-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du fournisseur notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

IV. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, calculées comme étant la différence entre les revenus générés par les tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du I et les revenus générés par l’application des tarifs effectivement appliqués en application des dispositions du I, diminuées des recettes supplémentaires perçues dans le cadre du rattrapage prévu au II, sont compensées dans les conditions prévues au III, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée au premier alinéa du III.

Cette compensation s’applique pour leurs contrats en vigueur au 31 octobre 2021 et dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées à l’initiative du fournisseur dans une mesure qui conduise à ce qu’il excède le niveau des tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et que le fournisseur n’a pas procédé à son initiative à la résiliation du contrat pour une autre cause que le non-paiement de facture, jusqu’à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa du II, et que le fournisseur n’a pas entrepris de démarche ciblée trois mois avant cette échéance pour inciter son client à changer d’offre.

Elle s’applique également pour tous les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, pour les contrats conclus sur la période mentionnée au premier alinéa du III, dès lors que les dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture lié à la consommation prévoient qu’il est directement indexé aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel et qu’il n’est pas supérieur à ceux-ci, sous réserve des conditions mentionnées à l’alinéa précédent. Les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux clients mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, doivent pouvoir proposer des offres compétitives par rapport au niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel prévu au I.

V. – Pour la bonne application du III et du IV, et pour garantir la transparence pour les acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indice de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi du 8 novembre 2019 susmentionnée, pendant la période mentionnée au premier alinéa du III, les entreprises mentionnées au I adressent à la Commission de régulation de l’énergie les barèmes dans les conditions prévues par le premier et le deuxième alinéa de l’article R .445‑5 du code de l’énergie tels qu’ils résulteraient de leur formule tarifaire applicable au 1er juillet 2021.

La Commission de régulation de l’énergie publie les barèmes mentionnés au premier alinéa du présent V et ceux applicables aux clients mentionnés au IV résultant de l’application du I.

Exposé sommaire :

Face à la forte hausse du prix des énergies au niveau mondial, notamment du gaz naturel, le Gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour protéger les consommateurs :

- le versement au mois de décembre 2021 d’un chèque énergie exceptionnel de 100 euros aux 5,8 millions de ménages bénéficiaires au titre de 2021 ;

- le bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité : les tarifs réglementés de vente du gaz (TRVg) toutes taxes comprises d’Engie ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 et la hausse des tarifs réglementés de l’électricité prévue en février prochain sera limitée à 4% ;

- le versement d’une indemnité inflation exceptionnelle d’un montant de 100 euros qui sera versée aux Français gagnant moins de 2 000 euros net par mois, soit 38 millions de personnes, afin de les aider à faire face à la hausse des prix, notamment des carburants.

Le présent amendement vise à accompagner la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour les fournisseurs de gaz naturel. Il prévoit les conditions dans lesquelles les pertes de recettes supportées à ce titre par les fournisseurs de gaz sont rattrapées à l’issue du blocage tarifaire, et le cas échéant la manière par laquelle les fournisseurs de gaz impactés par le gel des TRVg seront compensés par le budget de l’Etat, au titre des charges de service public de l’énergie, des pertes qu’ils subiraient et qu’ils n’auraient pas pu recouvrer au terme de la période de rattrapage du gel des tarifs. Il prévoit également qu’un acompte pourra être versé dès le premier trimestre 2022 dans certaines conditions.

Pour cela, le présent amendement complète le dispositif de gel des tarifs réglementés de vente du gaz d’Engie initié par le décret n° 2021-1380 du 23 octobre 2021 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie et faisant application du dernier alinéa de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, en encadrant l’évolution de tous les TRVg, y compris ceux proposés par les entreprises locales de distribution, jusqu’au 30 juin 2022, et au-delà si nécessaire, pour qu’ils n’excèdent pas leur niveau en vigueur au 31 octobre 2021 ou le niveau des TRVg d’Engie pour ceux qui leur sont inférieurs.

A l’issue de la période de gel des tarifs, le présent amendement prévoit un dispositif de rattrapage des pertes de recettes des fournisseurs occasionnées pendant la période de gel, compte tenu de leurs coûts d’approvisionnement supérieurs à ce que le tarif gelé leur permet de recouvrer. Ainsi, une composante de rattrapage s’ajoutera au prix facturé au terme de la période de gel. Toutefois, afin de conserver l’objectif du dispositif de protection des consommateurs, ce rattrapage est encadré de manière à ce que le niveau du tarif au terme de la période de gel, en ce compris la composante de rattrapage, n’excède pas le niveau du tarif appliqué en octobre 2021.

Si ce rattrapage n’est pas suffisant, les pertes des fournisseurs réellement constatées seront compensées par le budget de l’Etat, dans le cadre existant des charges de service public et sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie.

Le présent amendement prévoit également que cette couverture des pertes réellement constatées le cas échéant au terme de la période de rattrapage et le dispositif d’acompte bénéficient, dans les mêmes conditions, aux fournisseurs qui proposent des offres indexées aux TRVg, pour leurs clients correspondant au périmètre des clients éligibles au TRVg, sous réserve qu’ils appliquent effectivement le gel des tarifs et le dispositif de rattrapage. Cela permet ainsi de protéger aussi ces consommateurs des prix hauts du gaz sur les marchés.

Pour les mêmes clients dont l’offre de fourniture arrive à échéance pendant la période de gel des TRVg, les fournisseurs qui leur proposeraient une offre compétitive indexée au TRVg pourront également bénéficier du dispositif de compensation, afin de les protéger contre les prix très hauts du gaz sur les marchés cet hiver.

Enfin, afin d’assurer en toute transparence le calcul des pertes et des compensations des fournisseurs, la Commission de régulation de l’énergie continuera à rendre publics les TRVg tels qu’ils auraient dû évoluer sans le dispositif de gel. Ces tarifs sont en outre utilisés comme référence de marché par certains fournisseurs pour leurs offres aux clients non éligibles aux TRVg.

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