Publié le 14 octobre 2021 par : Mme Brulebois.
I. – À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont supprimés.
II. – La perte de recette pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Les titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité âgés de plus de 74 ans bénéficient d'une demi-part fiscale supplémentaire. Cette demi-part fiscale bénéficie aussi à la veuve d'un ancien combattant, à condition qu’elle soit âgée de 74 ans et que son conjoint décédé ait bénéficié au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part supplémentaire.
Il existe donc une injustice entre les veuves dont l'époux est décédé avant d'avoir pu bénéficier au moins une fois de la demi-part supplémentaire pour le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année de son 74e anniversaire et celles dont l'époux a bénéficié de cette demi-part au moins une fois avant son décès. Seules ces dernières peuvent bénéficier de la demi-part en qualité de veuve ou veuf d'ancien combattant.
Cet état de fait discrimine la reconnaissance de l'État envers l'ancien combattant décédé avant 75 ans, puisqu'il ne reconnaît pas équitablement la qualité de ressortissant de son conjoint.
Les conséquences financières sont graves et discriminatoires pour les veuves d'anciens combattants décédés avant l'âge du bénéfice de cet avantage fiscal. Les personnes concernées vivent cette situation comme une injustice.
Cet amendement vise à supprimer la nécessité pour le conjoint titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre d’avoir bénéficié de la retraite du combattant pour que le conjoint puisse bénéficier d’une demi-part fiscale.
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