Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2129A (Adopté)

Publié le 14 octobre 2021 par : le Gouvernement.

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi rédigé :

« A. – Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° , 8° à 10° ainsi que pour les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union mentionnées au 4° ter du A de l’article L. 612‑2, l’assiette est constituée par :

« 1° Les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture prévus par les articles L. 511‑41, L. 522‑14, L. 526‑27 et L. 533‑2 du présent code ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511‑41‑2, L. 533‑4‑1, L. 517‑5, L. 517‑9 du présent code et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 mentionné ci-dessus appartenant à un groupe au sens de l’article L. 511‑20. Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n’est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511‑20 lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n’appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511‑20, ou quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l’assiette sur base consolidée de l’entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous-consolidée ;
« 2° Les normes de capital initial permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511‑11, L. 532‑2 et de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente lorsque les exigences en fonds propres ne sont pas applicables. »

b) Le 1° du C est ainsi rédigé :

« 1° Les changeurs manuels, les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612‑2 et les personnes mentionnées au A du même I, à l’exception de celles mentionnées aux 4° bis et 11° , ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511‑41, L. 533‑2 du présent code et de l’article 7 ou de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement ni normes de capital initial au titre des articles L. 511‑11, L. 532‑2 du présent code et de l’article 7 ou de l’article 8 du règlement mentionné ci-dessus, acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l’article L. 612‑2, par arrêté des ministres chargés de l’économie, de la mutualité et de la sécurité sociale ; ».

2° Après le deuxième alinéa du I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 612‑20 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du …. de finances pour 2022. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assujettir les compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mère dans l’Union à la contribution pour frais de contrôle acquittée auprès de la Banque de France. Dans le cadre de la transposition de la directive 2019/2034 relative aux entreprises d’investissement ayant été transposée par l’ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021, les compagnies holding d’investissement et les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union ont été introduites dans le droit français et relèvent de la compétence de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). L’assujettissement de ces deux catégories d’entités à la contribution pour frais de contrôle n’a pas été reflété dans le code monétaire et financier au moment de la transposition.

Cet amendement permettrait l’acquittement, par les compagnies holding d’investissement mères dans l’Union, d’une contribution calculée à l’instar des contributions versées par les autres entités assujetties au contrôle de l’ACPR sur la base d’une assiette correspondant aux exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture et d’un taux compris dans une fourchette de 0,40 pour mille et 0,80 pour mille. La contribution acquittée dans ce cadre ne pourra être inférieure à une contribution minimale, dont le montant est compris entre 500 € et 1 500 €. Le taux effectif et le montant de la contribution minimale seront définis respectivement par un arrêté du ministre de l’économie et par un arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale.

Cet amendement permettrait enfin l’acquittement, par les compagnies holding d’investissement, d’une contribution forfaitaire comprise entre 500 € et 1 500 €, compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet et de l’absence d’exigences de ratio de couverture et de capital initial. Cette fourchette est identique à celle applicable aux autres entités assujetties au contrôle de l’ACPR ne devant respecter ni ratio de couverture ni normes de capital initial. Le montant de cette contribution sera fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

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