Publié le 30 octobre 2021 par : le Gouvernement.
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5122‑3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 5122‑3. - I. - Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 5122‑1, est prise en compte, en lieu et place de la durée légale du travail :
« 1° La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue, pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121‑56 et L. 3121‑57 incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
« 2° La durée considérée comme équivalente, pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence prévu à l’article L. 3121‑13.
« II. - Pour l’application du II de l’article L. 5122‑1 aux salariés soumis à certains régimes spécifiques de détermination du temps de travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées selon les règles suivantes :
« 1° Pour les salariés mentionnés au 1° du I, il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l’accord collectif pour la détermination du nombre d’heures non travaillées indemnisées ;
« 2° Pour les salariés mentionnés au 2° du I, il est tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ;
« 3° Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-journées. Les modalités de cette conversion sont déterminées par décret ;
« 4° Pour les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation sont déterminées par décret.
« III. - Le placement en activité partielle des cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111‑2 ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122‑1. »
2° L’article L. 5122‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122‑5. - Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du présent code et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
« Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés mentionnés au premier alinéa dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« L’employeur reçoit une allocation d’activité partielle d’un montant égal à l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
« Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est supérieure ou égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, l’employeur reçoit l’allocation prévue au II de l’article L. 5122- 1. »
3° Il est ajouté un article L. 5122‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122‑6. - Un décret en Conseil d’État détermine les autres conditions d’application du présent chapitre. »
Le I de cet amendement a pour objet de pérenniser certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, afin de préserver plusieurs améliorations du dispositif mises en œuvre à l’occasion de la crise sanitaire.
Cet amendement permet de pérenniser les dispositions prévues par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle, qui prévoient la prise en compte des heures d’équivalence dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle en application du II de l’article L. 5122-1 du code du travail et pour le calcul du nombre d’heures indemnisables.
Il vise également à pérenniser les dispositions prévues par l’article 1 bis de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 qui permettent l’intégration des heures supplémentaires dites « structurelles » dans le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et l’appréciation de la réduction de l’horaire de travail pour les salariés soumis à des conventions de forfait en heures conclues dans une convention collective ou un contrat de travail.
Cet amendement permet en outre de pérenniser les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 afin d’intégrer au régime d’activité partielle les salariés n’ayant pas de durée du travail décomptée en heures et/ou non soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée de travail.
Enfin, le présent amendement pérennise les règles d’éligibilité au régime d’activité partielle définies au troisième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance du 27 mars 2020, qui prévoient l’ouverture de l’activité partielle aux cadres dirigeants dans les seuls cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement.
Le II de cet amendement pérennise les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relatives à l’indemnité d’activité partielle des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Pour ceux de ces salariés rémunérés en-deçà du SMIC, il est prévu le maintien d’une indemnité d’activité partielle d’un montant égal au niveau de leur rémunération antérieure. Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation rémunérés au-dessus du SMIC, il est prévu que le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle soit au moins égal au taux horaire du SMIC.
Enfin, le présent amendement permet de maintenir un reste à charge nul pour l’employeur lorsque la rémunération du salarié en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est inférieure au SMIC. Lorsque la rémunération de l’apprenti ou du salarié en contrat d’apprentissage est supérieure au SMIC, il est prévu l’application du taux d’allocation d’activité partielle de droit commun à l’employeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.