Publié le 2 novembre 2021 par : M. Chiche.
I. – La sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
2° L’article L. 2333‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou une taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « soit » est supprimée et, à la fin, les mots : « soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5 » sont supprimés ;
c) À la fin du deuxième alinéa du même II, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
d) Le III est abrogé ;
3° L’article L. 2333‑27 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ou de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
b) À la première phrase du II, les mots : « ou la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
4° À l’article L. 2333‑28, les mots : « et de la taxe de séjour forfaitaire » sont supprimés ;
5° Les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Proposé par la fédération départementale 17 de l’hôtellerie de plein air (FDHPA17), cet amendement propose de supprimer la possibilité pour les communes et EPCI à vocation touristique de recouvrer la taxe de séjour sur les hébergements touristiques de manière forfaitaire, au profit du seul système de recouvrement de la taxe au réel.
Le calcul de la taxe de séjour forfaitaire sur les hébergements touristiques est en effet déterminé en fonction de la capacité d’accueil de l’hébergement, indépendamment du nombre de personnes réellement hébergées.
Initialement prévue comme une mesure de simplification administrative, la taxe de séjour forfaitaire a des effets pervers et conduit souvent à une hausse des tarifs par rapport à ceux qui auraient été applicables en cas de taxe au réel, pouvant aboutir à des situations de rupture notable d’égalité devant l’impôt. La taxe de séjour forfaitaire a également dévoyé l’esprit même de la taxe de séjour, qui est de responsabiliser les touristes et de les associer aux dépenses de la commune qui les accueille, puisqu’elle ne peut en effet être répercutée sur la facture présentée par l’hébergeur touristique à ses clients, l’éloignant de son objectif initial de sensibilisation. De plus, l’enjeu de simplification ne s’avère pas concluant et peu de communes ont finalement opté pour la forfaitisation.
L’année 2020 a révélé avec acuité les limites de ce système forfaitaire, la saison écoulée ayant par exemple vu la fréquentation des campings chuter de 30 % en moyenne mais avec des écarts très forts (jusqu’à -80 % de fréquentation dans certains cas). Le dispositif d’abattement existant prévu par l’article L2333‑41 du Code général des collectivités territoriales ne permet pas de corriger suffisamment cette baisse de fréquentation pendant la période d’ouverture. Dans un contexte d’incertitude tel que celui auquel nous devons désormais nous adapter, une fiscalité juste, intelligente et moderne doit coller à la performance économique effective et la fréquentation réelle.
Afin de rétablir une équité dans le dispositif, ainsi que la neutralité du mode de perception de l’impôt, et d’en améliorer la lisibilité par les communes, les hébergeurs et les touristes, cet amendement propose donc de supprimer la possibilité pour les communes et EPCI à vocation touristique de recouvrer la taxe de séjour sur les hébergements touristiques de manière forfaitaire, au profit du seul système de recouvrement de la taxe au réel. En remplaçant un système de taxe de séjour par un autre, cette mesure ne supprime pas de recettes pour les collectivités locales et territoriales concernées ; elle induit des variations en fonction de la fréquentation effective.
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