Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 2378C (Adopté)

Sous-amendements associés : 3230C (Adopté)

Publié le 2 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

a) Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome ou d’un groupement d’aérodromes, le règlement du solde de la taxe mentionnée au I se fait directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome, ou, le cas échéant, par l’État à l’exploitant sortant au moyen du produit de la majoration mentionnée au IV bis. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par l’arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile prévu au dixième alinéa du IV.

« L’exploitant appelé à verser ce solde peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325‑8 du code des transports. »

b) La première phrase du VI est ainsi rédigée : « Les I à IV, le IV ter et le V sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;

c) À la fin de la première phrase du VII, les mots : « , à Saint-Martin et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Saint-Martin ».

2° Après le IV de l’article 1609 quatervicies A, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :

« IV bis. – Au terme de l’exploitation d’un aérodrome, un transfert du solde de la taxe mentionnée au I est assuré directement entre l’exploitant sortant et le nouvel exploitant de l’aérodrome. Lorsque le solde est positif, les sommes sont reversées par l’exploitant sortant au nouvel exploitant. Lorsque le solde est négatif, les sommes sont reversées par le nouvel exploitant à l’exploitant sortant. L’exploitant, appelé à verser ce solde, peut en contester tout ou partie du montant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 6325‑8 du code des transports. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile. »

« IV ter. – Lorsqu’un aérodrome ne relève plus du champ d’application du I, si le solde de la taxe mentionnée au I est positif, il est affecté aux exploitants des aérodromes mentionnés au I, pour le financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571‑14 à L. 571‑16 du code de l’environnement. Ce solde est réparti par l’agent comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », après arrêté du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé du budget. »

II. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6325‑7 du code des transports, il est inséré un article L. 6325‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6325‑8. – Au terme normal ou anticipé de l’exploitation d’un aérodrome appartenant à l’État, les ressources financières issues de son exploitation et devant faire retour à l’État sont versées, soit à l’État, soit, à la demande de ce dernier, pour tout ou partie, directement au nouvel exploitant désigné.

« L’opposition à l’état exécutoire émis par l’État pour la perception des sommes mentionnées à l’alinéa précédent, lui revenant ou à verser au nouvel exploitant, est introduite devant le juge administratif dans un délai de 15 jours suivant la réception de l’état exécutoire par le débiteur.
« La contestation est recevable après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations du montant des sommes figurant audit état exécutoire.
« Le juge statue sur l’opposition dans un délai de six mois. La décision est rendue en premier et dernier ressort.
« En l’absence de décision juridictionnelle au terme de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations, sur demande de l’ordonnateur ayant émis le titre exécutoire, verse lesdites sommes au comptable public assignataire de l’État. »

2° Aux articles L. 6763‑1 et L. 6773‑1, la référence : « son article L. 6325‑4 » est remplacée par les références : « ses articles L. 6325‑4 et L. 6325‑8 » ;

3° Après l’article L. 6783‑4, il est inséré un article L. 6783‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6783‑4‑1. – L’article L. 6325‑8 n’est pas applicable à Wallis-et-Futuna. »

III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l’État a confié l’exploitation d’un aérodrome à un tiers.

Exposé sommaire :

L’objet du présent article est de préciser les règles applicables aux exploitants d’aérodromes au terme de leur gestion s’agissant de certaines sommes qu’ils détiennent et qui n’ont pas trouvé l’emploi auquel elles sont spécifiquement affectées avant la fin de l’exploitation.

Les sommes concernées sont, d’une part, celles perçues en lien avec le service public aéroportuaire (préfinancement par les redevances, provisions pour gros entretien et renouvellement et provisions pour indemnité de départ à la retraite de certains personnels) et, d’autre part, celles correspondant à l’affectation à l’exploitant d’aérodrome du produit de la taxe d’aéroport et, le cas échéant, de la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) qui n’ont pas encore été employées pour couvrir des dépenses éligibles au financement par ces taxes.

S’agissant du transfert des sommes perçues par les exploitants d’aérodrome appartenant à l’Etat pour le financement du service public aéroportuaire, un nouvel article L. 6325-8 est créé au sein du code des transports. Cette disposition permet, par dérogation aux règles de la comptabilité publique régissant le maniement des fonds publics, que l’Etat demande à l’exploitant sortant de verser directement au nouvel exploitant les sommes concernées. Elle autorise également la possibilité pour l’Etat d’émettre un état exécutoire pour permettre le transfert direct des sommes entre les deux exploitants et aménage le recours juridictionnel ouvert à l’exploitant sortant en cas d’opposition, notamment en l’obligeant à consigner les sommes réclamées auprès de la Caisse des dépôts et consignation préalablement à la saisine du juge.

S’agissant du transfert des sommes perçues par l’exploitant sortant d’un aérodrome au titre de la taxe d’aéroport et de la TNSA, les articles 1609 quatervicies et 1609 quatervicies A du code général des impôts régissant respectivement ces deux impositions sont modifiés pour :

- organiser les modalités de transfert entre les deux exploitants du solde positif ou négatif des sommes restantes ;

- prévoir le transfert du solde de recettes de la TNSA prélevées sur une plateforme qui sort du dispositif d’aide à l’insonorisation pour affectation aux exploitants des aérodromes mentionnés au I du 1609 quatervicies A du code général des impôts, aux fins de la même utilisation pour l’insonorisation des riverains ;

- faire application des dispositions nouvellement introduites par l’article L. 6325-8 du code des transports en cas de contestation de l’état exécutoire émis par l’Etat pour recouvrer les sommes dues par l’exploitant sortant.

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