Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 258C (Irrecevable)

Publié le 18 octobre 2021 par : M. Viry.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

2° L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 et » ;

- Le mot : « précité » est supprimé.

Exposé sommaire :

L’article 19 quaterdecies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 prévoit la possibilité et les conditions pour qu’une société puisse se transformer en société coopérative d’intérêt collective (Scic). Notamment, il prévoit que « L’écart de valorisation qui peut résulter de l’opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la modification des statuts peut être comptabilisé, pour tout ou partie, à l’actif du bilan de la société, dans les conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. »

L’Autorité des normes comptables a récemment publié ce règlement (règlement ANC n° 2021‑04 du 2 juillet 2021 modifiant le règlement CRC n° 2009‑07 du 3 décembre 2009 relatif à la transformation d’une société en Scop) en appliquant aux Scic le même régime qu’aux société coopérative de production (Scop).

Or, le régime encadrant le traitement des opérations de transformation d’une Scop inclut également les 160 quater et 210-D du CGI. L’article 160 quater précise que la plus-value correspondant à la différence entre la valeur de remboursement du titre et son prix de revient est assimilée pour l’associé qui se retire de la société, à l’issue de sa transformation en Scop doit être traitée comme une plus-value de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux. L’article 210-D applique à l’écart de revalorisation une imposition décalée dans le temps calquée sur le régime des fusions : les plus-values afférentes aux immobilisations amortissables sont réintégrées par cinquième dans les excédents nets de gestion imposables sur une période de cinq ans à compter de l’exercice de transformation. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieures sont calculés sur la nouvelle base comptable. Les plus-values sur éléments non amortissables font l’objet d’un report de taxation jusqu’à la cession à titre onéreux par la Scop.

Par soucis de cohérence et pour faciliter le processus de transformation en Scic, il est proposé d’adapter les articles 160 quater et 210 D du CGI pour qu’ils concernent à la fois les Scop et les Scic.

Ces deux articles précisent le régime applicable et aménage ses conséquences dans le temps, mais n’ont pas d’effet sur la base ou le taux d’imposition. Cette mesure n’aura donc pas de coût pour les finances publiques.

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