Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 259C (Non soutenu)

Publié le 18 octobre 2021 par : M. Viry.

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I. – Au premier alinéa de l’article 1456 du code général des impôts, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , les sociétés coopératives d’intérêt collectif ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La société coopérative d’intérêt collectif (Scic) est un mode d’entreprendre ayant la particularité d’associer différents acteurs économiques, publics et privés, conciliant activité économique et intérêt général, fortement sollicité notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l’énergie citoyenne (Enercoop) et de l’habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.

Les collectivités sont très impliquées dans leurs développements, 40% des Scic ayant des collectivités comme associés, et ce type de coopérative est plébiscité, par exemple, pour la création de tiers lieu.

Au vu de l’impact territorial positif des Scic et de leur modèle économique à lucrativité limité, il est surprenant qu’elles ne bénéficient pas de l’exonération de CFE dont peuvent bénéficier les Scop ou les coopératives d’artisans. Cette suppression favoriserait la viabilité de leurs modèles économiques.

Si le coût de la mesure pour les finances publiques est difficile à déterminer, au vu de la nature de la CFE et de l’absence d’un relevé exhaustif des Scic, on peut estimer le coût maximum de la mesure à 5M€.

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