Publié le 4 novembre 2021 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail » sont supprimés.
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« – à l’article L. 7231‑1 du code du travail ;
« – au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« – aux alinéas du II du même article non mentionnés au i et au ii, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à réduire le champ du crédit d'impôt pour l'emploi à domicile qui représente un coût annuel de près de 5 milliards d'euros pour les finances publiques et qui profite à tous les contribuables, sans distinction des conditions de ressources.
La rapporteure spéciale de la mission Remboursements et dégrèvements, à la suite de ses travaux lors du dernier Printemps de l'évaluation, souhaite recentrer cette dépense fiscale sur les foyers qui en ont le plus besoin, comme le préconisait le rapport Libault de 2019.
Cet amendement vise donc à retenir, comme éligible au CI, les services à la personne (définis par décret dans le code du travail) suivants :
- les activités de service à la personne soumises à agrément;
- l'entretien de la maison et travaux ménagers.
Les autres activités de service à la personne pourraient être retenues à condition d'être jeune parent ou personne dépendante (handicap ou grand âge). Quant à la maintenance, l'entretien et la vigilance temporaires de la résidence principale et secondaire, elle serait complétement exclue.
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