Publié le 4 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 2‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2‑2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie aux articles L. 1 et R. 1, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’Autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net du service universel postal. »
2° Après le 5° de l’article L. 5‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Evalue le coût net de la mission de service universel postal mentionnée à l’article L. 2‑2 dont est chargé le prestataire du service universel ; »
Malgré les efforts de performance de La Poste et les hausses tarifaires autorisées par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), la baisse continue des volumes du service universel rend désormais cette mission de service public fortement déficitaire. Cette tendance structurelle a été aggravée par les effets de la crise sanitaire. Le poids économique que représente désormais le service universel pour La Poste implique de trouver un dispositif de juste compensation.
Le 22 juillet 2021, à l’occasion de la réunion du comité de suivi de haut nouveau du contrat d’entreprise entre l’Etat et La Poste, le Premier ministre a annoncé le soutien du gouvernement aux évolutions du service universel postal préconisées par Jean Launay dans son rapport sur l’avenir du service universel postal, afin de mieux répondre aux besoins des usagers des services postaux, de maintenir un haut niveau de qualité et de maîtriser l’impact carbone de cette activité.
Afin d’accompagner la mutation du service universel postal, de garantir sa pérennité et son caractère abordable, le Premier ministre a par ailleurs annoncé le versement à La Poste d’une dotation budgétaire annuelle, qui sera modulée en fonction des résultats de qualité de service entre 500 et 520 millions d’euros, et l’inscription de première dotation dans le projet de loi de finances 2022 au titre de l’année précédente.
Cette possibilité de compenser le prestataire du service universel postal au titre sa mission de service universel est prévue par le droit de l’Union européenne. En effet, l’article 7 de la directive 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service dispose que lorsque les obligations de service universel prévues par cette directive font supporter un coût net et constituent une charge financière inéquitable pour le prestataire du service universel postal, les États membres peuvent introduire soit un mécanisme de dédommagement des entreprises concernées par des fonds publics, soit un mécanisme de répartition du coût net des obligations de service universel entre les prestataires de services et/ou les utilisateurs.
Dans sa formulation actuelle, l’article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques prévoit uniquement l’institution d’un fonds de compensation comme mécanisme de financement de l’opérateur du service universel postal au titre de cette mission. Or, ce fonds n’a jamais été activé puisque La Poste en serait l’unique contributeur.
Le fonds de compensation n’étant pas une solution adéquate pour la compensation de l’opérateur du service universel postal compte tenu de l’état du marché postal et de son évolution prévisible, et en vue de la mise en œuvre des annonces gouvernementales du 22 juillet dernier, il convient de supprimer les dispositions de l’article L. 2-2 relatives au fonds de compensation et de prévoir à la place le versement d’une compensation au prestataire du service universel postal au titre de cette mission par des fonds de l’Etat, comme permis par la directive 97/67 précitée.
L’annexe 1 de cette directive, intitulé : « Orientations pour le calcul du coût net éventuel du service universel », prévoit que la vérification du calcul du coût net du service universel postal incombe à l’autorité réglementaire nationale. A cet effet, il est nécessaire de compléter l’article L. 2-2 du CPCE pour confier à l’Arcep la compétence d’évaluation du coût net du service universel postal.
L’attribution de cette compétence à l’Arcep est indissociable des dispositions financières prévues dans la présente loi des finances relatives à la compensation du prestataire du service universel postal et forme, avec elles, un dispositif d’ensemble ayant une incidence directe sur les ressources de l’Etat. En effet, l’évaluation du coût net du service universel postal qui sera confiée à l’Arcep constitue une condition indispensable à la mise en œuvre de la compensation budgétaire par l’Etat au bénéfice de La Poste, prestataire du service universel postal. Effectuée tous les ans, cette évaluation permettra d’apprécier le juste coût de la mission de service universel, permettant d’attester au regard de la réglementation des aides d’Etat l’absence de surcompensation de cette mission.
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