Publié le 4 novembre 2021 par : M. Serva, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Dunoyer, Mme Ali.
I. – Le 12° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts sociales » ;
b) Après le même vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros, cette condition étant requise pour les seules sociétés à parts sociales ; » ;
c) Au début du vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’ils y sont soumis » ;
d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et la réduction d’impôt est rétrocédée à l’entreprise locataire conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa pour les dossiers hors agrément, et à 66 % à l’entreprise locataire pour les dossiers soumis à agrément. Les dispositions du trente-quatrième alinéa sont applicables » ;
e) Le trentième alinéa est complété par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;
f) Le trente-et-unième alinéa est ainsi rédigé :
« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et les sociétés mentionnées au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. » ;
g) À la première phrase du trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;
h) À la première phrase du trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;
2° Le IV de l’article 199 undecies C est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’article L. 472‑1‑9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros ;
« 2° Lorsqu’ils y sont soumis, les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. de l’article 217 undecies ;
« 3° La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés aux premier, deuxième et sixième alinéas du IV, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;
e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence de la référence : « alinéa », est insérée la référence : « et au sixième alinéa » ;
f) Au même neuvième alinéa, les mots : « au capital de la société mentionnée au même alinéa » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement aux mêmes alinéas ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l’état actuel de leur rédaction, les articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI indiquent respectivement que leurs dispositions s'appliquent pour les opérations de plein droit « aux investissements réalisés, par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…) » (alinéa 19 du I. de l’art. 199 und. B) et « aux investissements réalisés, par une société civile de placement immobilier régie par les articles L 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (…) » (alinéa 1 du IV. de l’art. 199 und. C) ; et, dans les deux cas concernant les opérations soumises à agrément préalable, « aux investissements réalisés, par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques (…). » (alinéa 27 du I. de l’art. 199 und. B et alinéa 2 du IV de l’art. 199 und. C).
Les formes juridiques de sociétés utilisées pour les dossiers de plein droit sont essentiellement les Société en Nom Collectif (SNC) dans le cadre du dispositif de l’article 199 und. B, et les Société Civile Immobilière (SCI) dans le cadre du dispositif de l’article 199 und. C. Or celles-ci confèrent respectivement une responsabilité indéfinie et solidaire d’une part, et indéfinie d’autre part, à leurs associés, ce qui représente un risque financier très élevé pour ces derniers alors qu’ils ne devraient supporter que le risque fiscal inhérent à l’opération de défiscalisation. Par ailleurs, les SNC nécessitent l’affiliation de leurs associés au régime de sécurité sociale des indépendants (SSI, anciennement RSI), leur conférant la qualité de « commerçants », injustifiée puisqu’ils sont dans les faits des associés passifs ne participant pas à l’activité, et excluant de fait les investisseurs exerçant certaines professions réglementées.
La possibilité de recourir à des sociétés par actions soumises de plein droit à l’impôt sur les sociétés, pour les opérations avec agrément fiscal, a été introduite par le législateur dans la loi de finances pour 2009 afin de faciliter le recours à l’offre au public de titres financiers (anciennement appel public à l'épargne) pour les projets de grande envergure, compte-tenu de la mise en œuvre des mesures de plafonnement des niches fiscales.
Depuis, la législation a évolué. En effet, si en 2009 les SARL ne pouvaient pas faire d’offre au public, cette possibilité a été introduite en 2019 dans le Code monétaire et financier pour se conformer au Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, dès lors que cette offre « s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés », soit pour les SARL, compte tenu du nombre maximum d’associés autorisé (moins de 100 investisseurs).
Concernant les investissements soumis à la procédure d’agrément, le bureau « SJCF-3A Agréments et animation des rescrits » de la DGFIP a rappelé au début de l’année 2021 que les termes « sociétés par actions » du 27ème alinéa du I. de l’art. 199 und. B et du 2ème alinéa du IV. de l’art. 199 und. C devaient être interprétés de façon stricte et ne pouvaient concerner que des SA/SAS, rejetant ainsi l’utilisation des SARL pour le portage des investissements bénéficiant d’un agrément dans le cadre de l’aide fiscale outre-mer codifiée aux articles 199 undecies B et 199 undecies C du CGI.
Pour autant, la SARL et la SAS sont des structures juridiques particulièrement bien adaptées qui présentent un intérêt par rapport aux dispositions actuelles pour les opérations de plein droit, car la responsabilité limitée de leurs associés permettrait de renforcer significativement la protection des investisseurs conformément à l’objectif du Législateur. En outre, leurs associés n’ont pas la qualité de commerçant et n’ont pas à s’affilier à ce titre à la SSI ouvrant ainsi le dispositif à certaines professions règlementées.
Pour la SARL, s’agissant de placement de parts sociales non soumises aux mêmes dispositions de l’AMF que celles des SA/SAS en matière d’émission de titres financiers, elle présente également l’avantage de faciliter le recours aux conseillers en investissements financiers.
Ainsi, le présent amendement a pour objet :
- de permettre le recours aux SARL et d’étendre le recours aux SAS pour les opérations relevant du plein droit, dotant ainsi le dispositif de véhicules mieux adaptés que les SNC et les SCI ;
- de permettre le recours aux SARL pour les opérations de taille moyenne soumises à l’agrément, en complément des sociétés par actions. Le montant du plafond d’investissement pourrait alors être fixé à 8 M€ compte-tenu du nombre maximal d’associés autorisé en SARL.
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