Publié le 5 novembre 2021 par : M. Zulesi.
I. – L’article L. 251‑1 du code de l’énergie est complété par les mots : « à l’utilisation, en tant que conducteur ou passager, de services de covoiturage, de transports publics de personnes ou des services de mobilité partagée visés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour but d’élargir les champs d’utilisation de la prime à la conversion aux autres solutions de mobilité vertueuses : covoiturage, transports en commun, autopartage, etc. L’article 251‑1 du code de l’énergie, créé par la loi Climat et Résilience poursuit cet objectif mais sans mettre en œuvre les dispositions concrètes pour le réaliser. Toutes les pratiques de mobilité vertueuses qui permettront d’atteindre nos objectifs de diminution des émissions de CO2 des véhicules doivent être encouragées. Nous devons rendre les alternatives à la voiture individuelle désirables, ce qui implique un cadre financier équitable et incitatif, qui donne aux citoyens le choix leur mobilité et l’accès à des solutions propres. Afin d’encadrer cette disposition et d’éviter les effets d’aubaine, un décret devra préciser la mise en œuvre de cette disposition et pourra notamment prévoir l’utilisation du titre-mobilité prévu à l’article L. 3261‑5 du code du travail dans certains cas. Les travaux préalables nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition et à la rédaction du décret prévu, notamment dans l’attente de la parution de celui sur le titre mobilité, expliquent le choix de l’entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2023.
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