Publié le 19 octobre 2021 par : Mme Lemoine.
Le second alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant la durée prévue par le présent alinéa, le maintien du régime applicable avant la fusion ne fait pas obstacle à une délibération portant sur les exonérations facultatives prévues à l’article 1521 du présent code. »
Dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre issus d’une fusion avant laquelle tout ou partie du service de collecte des déchets ménagers était financé par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), une période de sept ans est laissée pour harmoniser les délibérations prises dans les intercommunalités fusionnées en matière de TEOM.
Jusqu’à ce qu’entre en vigueur la nouvelle délibération, le régime précédemment applicable est maintenu.
Dans la pratique, il apparaît que des choix doivent parfois être arrêtés en matière d’exonérations de TEOM alors qu’il est encore trop tôt pour harmoniser l’ensemble du régime de TEOM sur la nouvelle intercommunalité.
Il est proposé que les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre concernés puissent délibérer quant aux exonérations possibles de TEOM pendant cette période de sept ans, sans pour autant harmoniser dans l’immédiat le régime de TEOM sur l’ensemble du nouveau périmètre.
Ce faisant, le présent amendement apporte une souplesse supplémentaire sans changer la logique prévue actuellement par le code général des impôts.
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