Publié le 5 novembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement supprime la condition de plafond de prix en cas de cession par l’État, à titre gratuit, de biens archéologiques déclassés à des organismes publics , mentionnés à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
Il s’agit de rectifier une conséquence malencontreuse de l’article 41 de la loi de finances pour 2021. Issu d’un amendement adopté par le Sénat, cet article a notamment harmonisé les conditions dans lesquelles les opérations d’aliénation du domaine mobilier de l’État peuvent être réalisées à titre gratuit, par exception au principe d’interdiction des libéralités par les personnes publiques et d’incessibilité à prix de leurs propriétés.
L’article L. 3212‑2 du CG3P prévoit en effet différents cas de cessions à titre gratuit, selon les biens cédés et les personnes publiques bénéficiaires.
Parmi les différents cas de cession autorisés, figurent, au 9° de cet article, « les cessions de biens archéologiques déclassés » pour les besoins précisément définis.
Avant la loi de finances pour 2021, il était prévu dans certains cas, mais pas dans tous, un plafond à la valeur unitaire des biens susceptibles d’être cédés à titre gratuit. La loi de finances pour 2021 a généralisé cette condition en renvoyant la définition des plafonds à des décrets, qui fixent des montants variables selon les biens concernés.
Concernant les cessions de biens archéologiques mobiliers déclassés, ce décret n’a pas été pris.
En effet, fixer un plafond aurait été en contradiction avec l’article L. 546‑6 du code du patrimoine, visé par le même 9° , qui prévoit, pour des biens archéologiques déclassés, soit la vente, soit la destruction, soit la cession à titre gratuit pour les besoins de la recherche, de l’enseignement, de l’action culturelle, de la muséographie, de la restauration de monuments historiques ou de la réhabilitation de bâti ancien.
Il est donc contradictoire de prévoir un plafond de valeur unitaire fixé par décret alors que le code du patrimoine ne prévoit pas de plafond quand ces biens sont donnés aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour des besoins visés.
En tout état de cause, un plafond de valeur unitaire serait très difficile à définir puisqu’il n’est pas possible de déterminer de valeur vénale pour de très nombreux biens archéologiques mobiliers (tessons de poteries, matériels de maçonnerie, etc.). En pratique, les biens archéologiques mobiliers dont la valeur vénale est significative ne sont tout simplement pas déclassés et ne sont donc pas susceptibles d’être donnés par l’État.
Pour des raisons de recevabilité en seconde partie de la loi de finances, l’amendement est présenté avec effet à compter de 2023. Cependant, comme le décret actuellement prévu par le 9° de l’article L. 3212‑2 du CG3P n’a pas été pris, la condition de prix n’est, de fait, pas applicable aujourd’hui.
En proposer la suppression dans la loi, même de façon différée, permet donc de clarifier sans tarder l’intention du législateur.
Cela garantira que les cessions de biens archéologiques mobiliers à titre gratuit ne seront pas interrompues ou ralenties faute de l’adoption du décret prévu par la loi de finances pour 2021.
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