Publié le 5 novembre 2021 par : M. Saint-Martin.
I. – Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
1° Le mot : « respectivement » est supprimé ;
2° Les mots : « et en 2021 » sont supprimés ;
3° À la fin, la référence : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 28 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoit des modalités déclaratives dérogatoires pour les sommes soumises au prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu pour les micro-entrepreneurs qui bénéficient des dispositifs d’exonération de cotisations prévus par la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et par la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Le présent amendement vient opérer une coordination rendue nécessaire par les dispositions du IV de l’article 25 de la loi n° 2021‑953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. Il permet d’étendre les modalités déclaratives dérogatoires instituées par l’article 28 de la loi de finances pour 2021 aux micro-entrepreneurs bénéficiant du dispositif d’exonération des cotisations sociales complémentaire introduit par l’article 25 de la loi de finances rectificative pour 2021 déjà citée, destiné à adapter à la reprise de l’activité les mesures concernant les cotisations et les contributions sociales des entreprises et des travailleurs indépendants.
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