Publié le 19 octobre 2021 par : Mme Lemoine.
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° , tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Dans l’état actuel du droit, il est prévu que le produit de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les EPCI à fiscalité propre doit être reversé aux communes membres au prorata des charges de financement des équipements qu’elles préservent. La taxe d’aménagement étant affectée à ces dépenses d’équipements, il est parfaitement logique qu’une clef de partage soit opérée entre communes et intercommunalité au prorata des dépenses constatées.
Cependant, le législateur a omis d’organiser à ce jour le parallélisme des formes lorsque la perception de la taxe d’aménagement demeure communale, et qu’une part du financement des équipements générateurs de la taxe d’aménagement relève de la communauté. Le reversement n’est pas de plein droit.
Afin de corriger cette asymétrie, et dans un souci d’égalité, le présent amendement propose d’appliquer le même principe lorsque la taxe d’aménagement est perçue par la commune que lorsqu’elle est perçue par l’intercommunalité : à savoir le partage du produit au prorata des dépenses constatées de chacun.
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