Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 311C (Rejeté)

(1 amendement identique : 448C )

Publié le 19 octobre 2021 par : Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. Larsonneur, M. El Guerrab.

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Le V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1° est supprimé ;

2° Après le mot « librement », la fin du premier alinéa du 1° bis est ainsi rédigée : « , en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges, par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l’unanimité ou par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et des conseils municipaux des communes intéressées. »

Exposé sommaire :

Par principe, les montants des attributions de compensation versées aux communes par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres sont figés et n’est revu qu’à l’occasion de nouveaux transferts de charges.

La loi prévoit cependant une possibilité de révision libre qui implique les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Cette condition de majorité a remplacé les dispositions précédentes du code général des impôts : l’unanimité du conseil communautaire.

Pour certaines intercommunalités, les conditions de majorité requises en l’état du droit peuvent être réunies sans trop de difficultés et sont préférables à l’unanimité, notamment lorsque l’effectif du conseil est important et pose déjà la question du quorum. D’autres intercommunalités peuvent plus facilement réunir l’unanimité du conseil, impliquant l’accord de chaque conseiller communautaire, que l’accord d’une majorité qualifiée de communes membres, d’autant que la loi ne prévoit pas que leur avis soit réputé favorable en l’absence de délibération.

Pour cette raison, le présent amendement s’inspire des dispositions régissant aujourd’hui la répartition libre du prélèvement ou de l’attribution du montant du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et réunit ces deux possibilités :

soit la révision libre est approuvée dans les conditions actuelles ;

soit elle est approuvée par le conseil communautaire délibérant à l’unanimité de ses membres.

Cette évolution permettrait de s’adapter aux réalités différentes entre les intercommunalités, tout en continuant à donner d’importantes garanties pour les communes qui continueraient à donner leur accord, soit par la voix de leurs conseillers communautaires respectifs, soit par une délibération de leurs conseils municipaux.

Dans un souci de cohérence, l’évolution proposée implique de supprimer la disposition qui prévoit actuellement que toute réduction d’attribution de compensation ne peut intervenir qu’avec l’accord de la commune : une approbation de la révision libre à l’unanimité du conseil communautaire implique nécessairement l’accord du représentant de chaque commune au sein du conseil.

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