Publié le 5 novembre 2021 par : M. Poudroux.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1391, il est inséré un article 1391 AA ainsi rédigé :
« Art. 1391 AA. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2022, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » ;
2° À la première phrase du I de l’article 1417, les mots : « 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « 1391 F, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Cet amendement vise à exonérer à titre exceptionnel et pour l'année 2022 les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.
Plus précisément, sont visés par cet amendement d'exonération s'appliquerait à tout contribuable dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730 €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.
Cet amendement a pour objectif de redonner une part de pouvoir d'achat aux contribuables qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.
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