Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3158C (Non soutenu)

Publié le 5 novembre 2021 par : M. Poudroux.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 1391, il est inséré un article 1391 AA ainsi rédigé :

« Art. 1391 AA. – Tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale sont exonérés à titre exceptionnel pour l’année 2022, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 » ;

2° À la première phrase du I de l’article 1417, les mots : « 3 du II et du III de l’article 1411, ainsi que des c à e du 2° de l’article 1605 bis » sont remplacés par les mots : « 1391 F, du 3 du II et du III de l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l’article 1414 ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à exonérer à titre exceptionnel et pour l'année 2022 les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur logement dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

Plus précisément, sont visés par cet amendement d'exonération s'appliquerait à tout contribuable dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 133 € pour la première part, majorés de 3 137 € pour la première demi-part et 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane ces montants sont fixés respectivement à 13 730 €, 3 779 € et 2 963 €. Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 577 €, 5 662 € et 4 439 €.

Cet amendement a pour objectif de redonner une part de pouvoir d'achat aux contribuables qui subissent de plein fouet les conséquences de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.