Publié le 5 novembre 2021 par : M. Potterie, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, Mme Chapelier, M. Ledoux, M. Lamirault.
Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « paiement » sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».
Le présent amendement vise à modifier le fonctionnement de la Taxe sur les Commerciales pour la rendre plus simple et plus juste en intégrant les drives dans l'assiette de la taxe.
Cette taxe, initialement créé pour rééquilibrer la concurrence entre commerces de centre-ville et grandes surfaces de périphérie, comporte différentes incongruïtés.
Cet amendement vise à corriger l’une d’entre elles.
Dans l’état actuel du droit, la surface utilisée par les entreprises pour entreposer les achats effectués en ligne et récupérés sur place par un client (« drive ») est différemment prise en compte selon l’organisation du magasin auquel il se rattache. En effet, le « drive » n’est pas considéré comme une surface de vente. Le chiffre d’affaires généré par ces ventes est cependant comptabilisé dans le chiffre d’affaires total des ventes au détail du magasin.
Par conséquent, il existe une distorsion de concurrence entre un « drive » attaché à un établissement ayant une surface de vente commerciale (dont les ventes par ce canal contribuent à augmenter le barème de la taxe auquel il va être assujetti) et un établissement ne pratiquant que le drive et n’étant donc pas assujetti à la TASCOM.
Le présent amendement vise à corriger cette distorsion de concurrence en intégrant les drives dans l'assiette de la taxe.
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