Publié le 5 novembre 2021 par : M. Potterie, Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Lamirault, Mme Chapelier, M. Ledoux.
L’article 146 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration précise, le cas échéant, les missions de service public hospitalier ou les missions d’intérêt général social ou médico-social assumées par les organismes privés non lucratifs propriétaires, ou assumées par lesdits organismes lorsqu’ils sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge. »
2° Après le cinquième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les locaux dont les propriétaires sont des organismes privés non lucratifs assumant des missions de service public hospitalier ou des missions d’intérêt général social ou médico-social, ou lorsque lesdits organismes sont occupants non propriétaires de ces locaux mais dont le bail de location met la taxe foncière à leur charge, le rapport examine les effets de la méthode d’évaluation et propose, le cas échéant, des évolutions des modalités d’évaluation, de neutralisation ou d’exonération. »
Le présent amendement vise à évaluer l’impact financier d’une exonération de taxe foncière pour les organisations associatives sanitaires et sociales. Il est le fruit d’échanges entre son auteur et les représentants de la profession.
Dans l’état actuel du droit, l’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux une exonération de la taxe foncière. Ce n’est pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires.
Cette différence de traitement ne se justifie pas au vu de la nature des activités des établissements précités. Elle a par ailleurs un impact significatif sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non-lucratif.
Afin d’évaluer au mieux la pertinence d’un alignement des critères fiscaux, le présent amendement vise à permettre au législateur d’en apprécier l’impact pour les finances publiques.
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