Publié le 5 novembre 2021 par : M. Saint-Martin.
À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 181‑15 à L. 181‑29 » sont remplacées par les références : « L. 181‑14 à L. 181‑28 ».
Le présent amendement a pour objet de corriger une erreur de coordination dans le code général des impôts (CGI).
En application de l’article 1594-0 F sexies du CGI, les ventes résultant de l'application des articles L. 181-15 à L. 181-29 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.
Le renvoi au CRPM permet de sécuriser les cessions pouvant bénéficier de ce régime de faveur. Toutefois, lors de la recodification des dispositions du CRPM relatives à l’outre-mer par l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016, une erreur de coordination s’est produite dans le CGI. Il convenait de viser les dispositions de la section 3 du chapitre premier du titre VIII du livre premier de la partie législative du CRPM relatives à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, à savoir les articles L. 181-14 à L. 181-28.
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