Publié le 5 novembre 2021 par : M. Jolivet.
La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est complétée par un article 232‑1 ainsi rédigé :
« Art 232‑1. – I. – La taxe sur les bureaux vacants est applicable sur l’ensemble du territoire.
« II. – La taxe est due pour chaque bureau vacant depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition.
« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire ou par la personne qui dispose du bureau depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
« III. – Le produit de la taxe est versé aux communautés urbaines, aux métropoles, aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes ayant la compétence « politique du logement et du cadre de vie ».
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du bureau déterminée selon les modalités prévues aux II et III de l’article 1498. Son taux est fixé à 25 %.
« V. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
Cet amendement propose de créer une taxe sur les bureaux vacants, pour inciter les propriétaires bailleurs à vendre leur bien ou à le transformer en logement.
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