Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14 € » est remplacé par le montant : « 15 € » ;
2° À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».
II. – le I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Le présent amendement propose de modifier deux éléments du dispositif de la taxe d’aéroport, prévu à l’article 1609 quatervicies du code général des impôts.
La taxe d’aéroport a pour objet le financement des missions d’intérêt général, confiées aux exploitants d’aérodromes, en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril animalier et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Pour la détermination du tarif applicable par passager embarqué, les exploitants d’aérodromes ou de groupements d’aérodromes, répartis en trois classes tarifaires en fonction du volume de trafic observé, fournissent aux services de la direction générale de l’aviation civile une déclaration de leurs coûts.
En premier lieu, l’amendement rehausse le tarif maximal de la taxe applicable aux aéroports relevant de la classe 3. Appartiennent à cette classe les aérodromes et groupements d’aérodromes dont les unités de trafic, exprimant le nombre de passagers et la masse de fret exprimée en quintal, à l’embarquement ou au débarquement, est compris entre 5 001 et 5 000 000. Ces exploitants peuvent bénéficier d’un financement complémentaire provenant de la recette de la majoration à la taxe d’aéroport.
Or, du fait de la crise qui frappe singulièrement les transporteurs aériens depuis l’apparition de la pandémie de covid-19, les recettes issues de la taxe d’aéroport ont baissé du fait de leur corrélation au trafic aérien.
En conséquence, outre le soutien de l’Etat octroyé sous forme d’avances au profit des aérodromes, des relèvements modérés à hauteur d’environ 5 % des tarifs de taxe d’aéroport ont été effectués en 2021 pour les aérodromes dont les coûts de sécurité-sûreté par passager étaient supérieurs au tarif applicable. Toutefois, ces relèvements n’ont pas pu être effectués concernant de nombreux aérodromes de la classe 3 dès lors que ces derniers présentent actuellement un tarif atteignant souvent le plafond légal de 14 €. Il convient donc de procéder au relèvement de ce tarif plafond concernant la classe 3 pour permettre des évolutions de tarifs sur les aérodromes concernés.
En second lieu, l’amendement propose de modifier le paramètre de temporalité permettant d’apprécier les critères limitant le taux de couverture à 94 % du besoin de financement des missions de sûreté et de sécurité à la charge des exploitants des aérodromes ou groupements d’aérodromes relevant des classes tarifaires 1 et 2. Ce dispositif a pour objet de baisser le montant de la taxe par passager applicable à l’exploitant concerné, ainsi amené à rationaliser la gestion des missions en cause.
Le dispositif actuel définit ce paramètre comme étant le coût par passager en moyenne des trois dernières années connues par rapport à l’année de référence.
Or, la crise qui affecte particulièrement les acteurs du transport aérien depuis l’apparition de la crise sanitaire de covid-19 a profondément déstabilisé l’équilibre financier du dispositif de financement des missions d’intérêt général – principalement en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaires – à la charge des exploitants d’aérodromes.
En particulier, la baisse très significative du nombre de passagers, rapportée à la baisse moins importante des coûts afférents à ces missions, est de nature à étendre le nombre des exploitants effectivement touchés par le dispositif dit du « ticket modérateur » : outre Paris Aéroport, les exploitants des aérodromes de Nice, Marseille, Toulouse et, vraisemblablement, de Lyon, Nantes et Bordeaux seraient concernés au 1er avril 2022.
Tel qu’il a été conçu et mis en place en 2019 pour les aérodromes des classes 1 et 2, le dispositif du ticket modérateur devait en pratique ne s’appliquer qu’à l’unique exploitant constituant la classe 1. Il convient de conserver l’esprit de la réforme introduite avant la crise, afin de ne pas fragiliser davantage la situation des exploitants d’aéroports de la classe 2 : à cet effet, il est désormais nécessaire de modifier le paramètre d’appréciation dans le temps du critère de coût par passager.
C’est dans ces conditions que le présent amendement propose que cette appréciation soit portée non plus sur une moyenne triennale, mais sur chacune des quatre dernières années connues.
La date d’entrée en vigueur, fixée au 1er avril 2022, correspond au début de la saison aéronautique d’été, traditionnellement retenue pour la mise à jour des éléments de tarification des billets d’avion ; cette date permet donc aux compagnies aériennes d’anticiper les évolutions tarifaires dans leurs systèmes informatiques de réservation et de gestion.
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