Publié le 6 novembre 2021 par : M. Potterie, les membres du groupe Agir ensemble.
I. - Au 1° du II du l'article 1408 du code général des impôts, après le mot : « d’assistance, », sont insérés les mots : « les établissements privés non lucratifs mentionnés au 9° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de la taxe d’habitation l’ensemble des établissements accompagnant des personnes malades sans logement.
A l’heure actuelle, le droit opère une distinction, pour l’exonération de taxe d’habitation, entre les établissements publics et les établissements privés non-lucratifs.
Ces derniers assument pourtant les mêmes missions et bénéficient de modalités de financements similaires.
Les derniers textes budgétaires ont permis de supprimer cette distinction pour les Ehpad. Par cohérence, il apparaît dès lors légitime d’étendre la suppression de la taxe d’habitation aux établissements privés accompagnant des personnes malades sans logement régulés par l’assurance maladie et listés au 9° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles.
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