Publié le 6 novembre 2021 par : M. Corceiro, Mme Tuffnell, M. Freschi.
I. – Après le troisième alinéa du 2° de l’article 965 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas pris en compte les fonds immobiliers figurant dans un plan d’épargne retraite visé aux articles 163 quatervicies, 154 bis et 154 bis-0. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Même objet que l’amendement précédent.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.
La loi a ainsi prévu deux types de PER : le « PER Assurance » et le « PER Compte-titres ».
Cette fois, il est prévu de mettre fin à la distorsion fiscale portant sur l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) entre les deux PER. En effet, le PER Assurance est exonéré d’IFI en raison de son caractère assurantiel. A contrario, les fonds immobiliers figurant dans le PER compte-titres sont assujettis à l’IFI.
De telles différences ne permettent pas au public de porter un intérêt équivalent à ces deux produits. Le PER Assurance offrant de meilleurs avantages fiscaux, il est aujourd’hui largement plus attractif que le PER compte-titre, ce qui va à l’encontre de l’objectif de la Loi PACTE d’ouvrir la concurrence en permettant aux entreprises d’investissement de proposer des offres alternatives à l’offre assurancielle.
Dans un souci d’homogénéité et de distribution équitable de ces deux types de PER, cet amendement vise à prévoir un régime fiscal identique en en matière d’IFI quelle que soit la nature du PER souscrit.
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