Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les mots : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 1729‑0 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 1729‑0 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».
Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable de la lutte contre la fraude fiscale. Il permet d'obtenir la communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut ainsi contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale ou à découvrir une activité occulte.
L'évolution récente des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (décision du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net) et du Conseil d’État (décision du 21 avril 2021 French Data Network et autres) au regard du droit au respect de la vie privée conduit à circonscrire le périmètre des finalités de ce droit de communication aux manquements fiscaux les plus graves.
À cet effet, le présent article a pour objet de limiter le champ de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF) aux infractions les plus graves permettant de conduire à l’engagement de poursuites pénales pour délit de fraude fiscale.
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