Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3465C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – Au 2 du III de l’article 1656 du code général des impôts, les mots : « des articles 1382‑0 et 1388‑0 » sont remplacées par les mots : « de l’article 1382‑0, du douzième alinéa du 1° de l’article 1382, des articles 1388‑0 et 1518 quater ».

II. - Aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

III. – Le III de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour les impositions établies au titre de 2022 à 2023 et par dérogation au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts :

« Lorsqu’une des années prise en compte pour constater les variations du 3° du II de l’article 1636 B decies est l’année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° du même article, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »

IV. - Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

Exposé sommaire :

1. Le présent amendement corrige deux erreurs rédactionnelles relatives aux dispositions applicables à la métropole de Lyon, pour tenir compte du transfert aux communes de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des départements, dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

En premier lieu, il prévoit les modalités d’application de la TFPB aux biens communaux situés hors des limites territoriales de leurs communes, mais sur le territoire de la métropole de Lyon.

En effet, conformément aux dispositions de l’article 1382 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2021, les immeubles communaux situés sur le territoire d'une autre commune sont exonérés de TFPB à hauteur du taux départemental appliqué en 2020. Or, la métropole de Lyon, issue de la fusion de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône ne disposait pas sur son territoire d’un taux départemental 2020.

Par conséquent, pour l’application de l’exonération des biens communaux situés hors des limites territoriales de leurs communes, mais sur le territoire de la métropole de Lyon, le taux départemental retenu est le dernier taux connu avant la création de la métropole, c’est-à-dire celui appliqué en 2014.

En second lieu, il est précisé que, pour l’application des correctifs d’abattement de valeur locative, le taux de TFPB applicable sur le territoire de la métropole de Lyon est le taux départemental 2014.

2. Par ailleurs, cet amendement adapte, pour les impositions au titre de 2022 et 2023, les dispositions relatives à la fixation du taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) par les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), à fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et à fiscalité éolienne unique (FEU).

Les règles de lien applicables aux taux des EPCI à FPU, à FPZ et à FEU ont été révisées par l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour tenir compte, d’une part, de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et, d’autre part, du transfert de la part départementale de TFPB aux communes.

Ainsi, l'augmentation du taux de CFE de l'EPCI est liée à celle du taux moyen pondéré (TMP) de la TFPB ou des taxes foncières (TF) de ses communes membres majorées des produits perçus au profit de l'EPCI. En d'autres termes, l'augmentation du taux de CFE d'un EPCI à FPU est limitée à l'augmentation du TMP de la TFPB ou des TF constatée sur son territoire l'année précédant celle au titre de laquelle il vote son taux (ou, le cas échéant, l’antépénultième année).

Cet amendement permet de prendre en compte, pour la détermination en 2022 et 2023 du taux de CFE voté par les EPCI à FPU, à FPZ et à FEU, le transfert de la part départementale de la TFPB vers les communes, en neutralisant l’effet de ce transfert pour l’application des règles de lien.

3. Enfin, le présent amendement modifie l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui n’a pas prévu le décalage de l’entrée en vigueur du lissage de taux lors du report à 2023 de la perception de la CFE par la métropole du Grand Paris.

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