Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3478C (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : Mme Bergé.

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I. – Les douze premiers alinéas du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 10 000 € par minute produite et livrée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La précédente loi de finances a unifié le taux du crédit d’impôt à 25% pour les œuvres audiovisuelles de fiction, d’animation et de documentaire (contre 30% pour les œuvres cinématographiques et 30% pour les œuvres audiovisuelles et cinématographiques étrangères au travers du crédit d’impôt international).

Le dispositif du crédit d’impôt audiovisuel en vigueur prévoit néanmoins toujours 10 plafonds différents selon le genre et le coût minute de l’œuvre. Ce système est d’une très grande complexité, avec des effets induits dommageables pour la création et l’industrie française. Il crée des cloisonnements entre les genres, qui sont totalement inadaptés à l’hybridation croissante des œuvres, parfois à cheval entre le film et le film d’animation, ou entre le film et le documentaire.

Les plafonds du crédit d’impôt audiovisuel n’ont pas suivi les évolutions du marché. La montée en puissance des plateformes américaines modifie considérablement la nature et le montant des commandes adressées aux producteurs français. Elles tirent le marché vers le haut, obligeant les chaînes hertziennes à se positionner elles aussi sur des œuvres plus ambitieuses. Les plafonds les pénalisent lourdement, puisqu’ils induisent une baisse très importante du rendement du crédit d’impôt. Le risque de délocalisation est accru pour ces œuvres, qui sont au cœur de la compétition mondiale, alors qu’elles doivent être la vitrine du savoir-faire artistique et industriel de la France.

Par ailleurs, le crédit d’impôt audiovisuel entre désormais en compétition avec le crédit d’impôt international pour les œuvres destinées aux plateformes étrangères dans le cadre de la mise en œuvre du décret SMAD. Faute d’évolution, les plateformes étrangères seront en fait incitées à traiter les œuvres les plus ambitieuses dans la partie dépendante de leurs obligations de production ou hors obligation, ce qui leur permet de recourir au crédit d’impôt international dont le rendement est supérieur tant sur le taux que sur le plafond. Il est à noter que le crédit d’impôt international, qui vise aussi bien les œuvres cinématographiques qu’audiovisuelles, a un plafond unique (30 M€) pour toutes les œuvres quelles que soient leur destination et leur format. Ce système réduit le producteur français à n’être un simple producteur exécutif, ne détenant aucun des droits de propriété intellectuelle de l’œuvre qu’il aura développée et produite.

Pour éviter la délocalisation ou l’expropriation au profit des plateformes étrangères, il convient de simplifier le dispositif des plafonds et de l’adapter aux nouvelles réalités du marché.

Le présent amendement vise donc à poursuivre le travail de simplification du crédit d’impôt audiovisuel entrepris lors de la loi de finances 2021, en supprimant cette fois les multiples plafonds s’appliquant aux œuvres audiovisuelles en fonction du genre et des coûts minute pour instaurer un plafond unique à 10 000 € par minute produite et livrée. Le coût d’une telle mesure est estimée à 6 M€ par le CNC.

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