Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3480C (Irrecevable)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Le III de l’article 106 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

« III. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, les services d’incendie et de secours, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées peuvent, par délibération de leur assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15, L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des articles L. 2311‑1-2, L. 3311‑3, L. 4310‑1 du même code.
« Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217‑12‑1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. À l’exception du 2° , du 3° et du 7° au 16° , les services d’incendie et de secours sont soumis aux dispositions de l’article L. 3321‑1 du même code. Pour le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale, la liste des dépenses obligatoires est fixée par décret.
« L’article L. 5217‑10‑2 du même code n’est pas applicable aux communes et aux groupements de moins de 50 000 habitants, et à leurs établissements publics.
« Les articles L. 5217‑10‑5, L. 5217‑10‑7, L. 5217‑10‑8, L. 5217‑10‑9, L. 5217‑10‑14 et L. 5217‑10‑15 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables aux communes et groupements de moins de 3 500 habitants, et à leurs établissements publics, qui restent soumis aux dispositions spécifiques qui les régissent. Par dérogation, les communes et groupements de moins de 3 500 habitants, ainsi que leurs établissements publics peuvent faire application des articles L. 5217‑10‑7 et L. 5217‑10‑9 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 5217‑10‑8 précité.
« Les associations syndicales autorisées qui choisissent d’adopter le cadre budgétaire et comptable défini aux articles L. 5217‑10‑1 à L. 5217‑10‑15 et L. 5217‑12‑2 à L. 5217‑12‑5 du code général des collectivités territoriales dans les conditions prévues au premier alinéa du III du présent article sont soumises aux dispositions applicables aux communes de moins de 3 500 habitants.
« Les modalités de mise en œuvre du présent III sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à étendre le droit d’option défini au III de l’article 106 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) permettant aux collectivités territoriales d’adopter le cadre budgétaire et comptable des métropoles et collectivités à statut particulier régies par le référentiel « M57 » à d’autres personnes publiques.

À cette fin, il prévoit l’extension du droit d’option aux groupements, aux services d’incendie et de secours (SDIS), au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), aux centres de gestion de la fonction publique territoriale et aux associations syndicales autorisées.

Il procède également à trois ajouts afin de favoriser le déploiement de ce référentiel M57, en garantissant la proportionnalité des obligations budgétaires et comptables qu’il emporte à la taille ou à la spécificité des personnes publiques locales qui l’adoptent.

Ces dispositions rendront effectif le déploiement du référentiel M57 à l’ensemble des collectivités locales ; il s’agit d’une simplification majeure qui complète celle rendue possible par l’expérimentation du compte financier unique, autorisée par la loi de finances pour 2019.

Ces simplifications sont très attendues des acteurs locaux que sont les collectivités locales, comme des comptables publics de l’État, qui n’auront plus à utiliser de multiples référentiels avec leur spécificité.

Il en résultera des gains d’efficience et une baisse des coûts de gestion associés à l’unification du corpus réglementaire.

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