Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3514C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Le I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au f, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, au 4 du VIII du même article 167 bis et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 125‑00 A du même code. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rédactionnel a pour objectif de corriger une insertion faite à tort par le II de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre pour 2018 de finances pour 2019 au f) du I de l’article L.136‑6 du code de la sécurité sociale plutôt qu’au 2ème alinéa suivant le même f).

Cette erreur est issue de l’amendement n°2498 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2019.

L’amendement visait à préciser l’articulation entre le dispositif d’« exit tax » et le régime d’imposition des plus-values immobilières des non-résidents prévu à l’article 244 bis A du CGI dans l’hypothèse où des titres entrent dans le champ d’application de l’exit tax et où, lors de leur cession ultérieure, la plus-value réalisée est effectivement imposée suivant les dispositions des articles 244 bis A du CGI et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale. Il avait pour objectif de permettre, à la date de cession, le dégrèvement ou la restitution de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus à raison des plus-values latentes au titre de l’exit tax dans ce cas de figure.

Si la rédaction issue de la loi de finances pour 2019 permet le dégrèvement de l’impôt sur le revenu (cf. b) du 4° du I de l’article 112 de la loi de finances pour 2018), il n’en est pas de même en ce qui concerne les prélèvements sociaux.

En l’absence de modification du deuxième alinéa suivant le f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, subsiste un risque de double-imposition aux prélèvements sociaux lorsque la cession de titres dans le champ de l’exit tax (application du e bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale) entre également dans le champ d’application de l’article 244 bis A du CGI (application du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).

La mention figurant au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, outre qu’elle rend cette disposition inintelligible, n’est pas de nature à résoudre cette difficulté.

Le présent amendement remédie à cette difficulté et met les dispositions légales en adéquation avec l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’adoption de l’amendement n° 2498 précité.

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