Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le III de l’article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifiée :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;
2° L’article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;
3° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;
4° L’article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et la fin du septième alinéa du IV sont ainsi rédigées : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;
5° Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de l’année 2011 » sont supprimés ;
b) Les mots : « de référence définis au B du V de l’article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l’année 2010 »
c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l’article 310 unvicies de l’annexe II du présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.
Cet amendement vise à prévenir des situations de répartition incohérente de la charge des taxes additionnelles (taxes spéciales d’équipement, contributions fiscalisées d’un syndicat de communes, taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Île-de-France) entre les redevables des quatre taxes directes locales (taxes foncières, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) auxquelles elles s’ajoutent.
En effet, chaque année, cette répartition s’opère proportionnellement aux recettes des taxes principales perçues l’année précédente.
Afin de neutraliser l’impact des réformes récentes de la fiscalité directe locale sur la répartition des taxes additionnelles, des minorations sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçues l’année précédente ont été prévues.
Or ces minorations, établies sur la base de données historiques, sont figées, alors que les recettes de TFPB sont par nature variables d’une année à l’autre en fonction, non seulement des taux d’imposition, mais également des bases d’imposition. Il est dès lors possible d’aboutir à un produit réparti de taxe additionnelle très faible, voire négatif dans le cas où le montant de la minoration devient supérieur aux recettes de TFPB. Une telle situation pourrait se rencontrer dans une commune connaissant une forte implantation d’établissements industriels, dont les valeurs locatives servant à l’établissement des bases d’imposition ont été divisées par deux à compter de 2021 (article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ou encore dans une commune ayant vu ses recettes de TFPB diminuer très fortement à la suite de la disparition d’établissements (industriels ou non) dont l’imposition constituait une part importante.
Afin de prévenir ce risque, il est proposé de recalculer chaque année le montant des minorations à partir des mêmes bases d’imposition que celles afférentes aux recettes auxquelles ces minorations viennent se soustraire. Ainsi, la différence historique des bases d’imposition n’entrerait plus en ligne de compte dans le calcul de la répartition.
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