Publié le 8 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Le II de l’article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° , les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° » ;
2° Le 3° est abrogé.
L’article 1458 bis du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de plein droit de cotisation foncière des entreprises (CFE), compensée, au profit des diffuseurs de presse spécialistes. Ce dispositif s’applique sous réserve du respect de trois conditions tenant à la taille de l’entreprise bénéficiaire, à la composition de son actionnariat et à l’absence de lien de cette entreprise avec une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce, dont relèvent les contrats d’approvisionnement exclusif ou de franchise.
Le présent amendement a pour objet de supprimer la condition liée à l’absence de lien par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce. En effet, cette condition n’apparaît ni justifiée, ni adaptée au regard à l’objectif initial du dispositif, qui est d’exonérer les diffuseurs de presse spécialistes n’appartenant pas à des grands groupes. Le fait de recourir à une centrale d’achat ou de fonctionner en franchise ne devrait donc pas constituer un frein à cette exonération.
À cet égard, lors des débats du projet de loi de finances pour 2017 qui a transformé cette exonération en exonération de plein droit, l’intention du législateur était claire : il s’agissait d’exonérer de CFE les 11 500 diffuseurs de presse spécialistes pour lesquels l’activité de presse représente un certain niveau de chiffre d’affaires et qui sont indépendants sur le plan capitalistique.
Cet amendement permettra de garantir le plein soutien aux marchands de presse spécialistes, qui jouent un rôle essentiel dans la chaîne de distribution de la presse au numéro.
Enfin, la suppression de la référence à l’article L. 330-3 du code de commerce mettra fin à certaines ambigüités tenant à la définition du contrat de franchise qui fragilisent à la fois l’efficacité du dispositif et sa sécurité juridique.
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