Publié le 9 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent, à titre expérimental, déroger aux articles L. 2191‑2 à L. 2191‑8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171‑3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou plusieurs de leurs bâtiments. Les dispositions des articles L. 2211‑1 à L. 2212‑4, L. 2221‑1 à L. 2223‑4, L. 2232‑2 et L. 2235‑1 à L. 2235‑3 du code de la commande publique sont applicables à ces contrats.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.
Les bâtiments représentent une part importante des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre de la France. La rénovation énergétique des bâtiments est donc un levier majeur pour limiter le réchauffement climatique.
Les bâtiments publics, tant de l’État que des collectivités, représentent un volume important de mètres carrés et doivent servir d’exemple pour les autres propriétaires. Pour autant, une partie de ce parc présente aujourd’hui une performance énergétique médiocre. Il est donc essentiel que ces bâtiments soient rénovés rapidement.
L’État s’est déjà fortement mobilisé pour la rénovation énergétique des bâtiments, notamment via le plan de relance (2,7 Md€ pour les seuls bâtiments de l’État), le programme de rénovation des cités administratives de l’État (1 Md€) ou encore le plan Ségur pour les établissements de santé et les EHPAD.
Le recours à des contrats de performance énergétique (CPE) à paiement différé permettrait de diversifier les outils pour parvenir à cet objectif. L’investissement est porté par un partenaire privé et est en partie couvert par les économies d’énergie réalisées.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre le recours au paiement différé pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance, montage actuellement interdit par les textes actuels.
Ce recours se fera dans le cadre d’une expérimentation d’une durée de 5 ans. Un rapport sera remis au Parlement trois ans après la promulgation de la présente loi pour évaluer la mise en œuvre de cette expérimentation en termes de développement des opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics et d’incidence sur les finances publiques. Le Parlement pourra alors statuer sur la poursuite de l’expérimentation et la pérennisation éventuelle de ce dispositif.
Cet outil sera utilisé dès 2022 avec un impact sur les dépenses budgétaires dès cette année.
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