Publié le 9 novembre 2021 par : le Gouvernement.
I. – Un prélèvement exceptionnel de 115 millions d’euros est institué sur la réserve spéciale d’amortissement de la section « Opérations résultant de l'extinction du financement des majorations légales de rentes » du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Ce prélèvement est exclusivement affecté à l’intervention du fonds de garantie en cas de retrait d’agrément d’une entreprise d’assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l’assurance obligatoire en vertu de l’article L. 242-1 du code des assurances. La date de transfert et la date de valeur sont fixées au 31 décembre 2021. Le portefeuille de placements de la section Majoration légale de Rentes est diminué du montant de ce transfert et le portefeuille de placements de la section historique est augmenté du même montant à la même date du 31 décembre 2021.
II. – Au deuxième alinéa du I de l’article L. 421-9 du code des assurances, les mots : « le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur » sont supprimés., qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par : « l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance telle que définie par le droit applicable, qui pour les accidents de la circulation donnent lieu ».
Après leAu troisième alinéa du I de l’article L. 421-9 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délailes mots : « le fait dommageable intervient pendant la période de cinq ans mentionné aux deuxième et troisième alinéasvalidité du présent I n’est pascontrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou » sont remplacés par : « l’accident de la circulation ou le désordre survient avant la fin de la validité de la police d’assurance telle que définie par le droit applicable en cas de sinistre,qui pour les contrats d’assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l’article L. 242-1. » accidents de la circulation donnent lieu ».
Le second alinéa de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-1609 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 211-1 qui sont conclus ou renouvelés à compter de sa date d’entrée en vigueur.
« Elle s’applique aux contrats d’assurance prévus à l’article L. 242-1 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et ceux conclus à compter de cette même date, pour tout dommage ayant pour effet d’entraîner la garantie de ces contrats et non encore réglés par la société en liquidation. Elle se limite aux désordres apparus avant la fin de la validité de la police d’assurance définie par le droit applicable. »»
Pour faire face aux défaillances de plusieurs assureurs intervenant sur le marché français au titre de la libre prestation de services dans le domaine de l’assurance construction, le Gouvernement a mis en place un dispositif de solidarité nationale en 2017. Ainsi, depuis le 1er juillet 2018, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) prend en charge les contrats souscrits ou renouvelés pour des risques situés en France, et ce, quel que soit le pays de l’implantation de l’assureur.
Pour combler le besoin de financement de cette mission, le présent amendement autorise le FGAO à redéployer les ressources excédentaires qui sont issues d’une taxe affectée destinées à financer sa mission « majoration légales de rentes », pour le financement de ses missions « défaillance » compte tenu de l’augmentation du nombre de défaillances d’assureurs agissant en libre prestation de services. C’est indispensable à la poursuite des missions « défaillances » du FGAO.
Par ailleurs, l’amendement complète ce redéploiement d’un élargissement des missions du FGAO relatives à l’indemnisation des défaillances d’entreprises agissant au titre de la libre prestation de service. À l’heure actuelle, seuls sont concernés les contrats dommages ouvrages conclus à compter du 1er juillet 2018. Par ailleurs, les assurés restent contraints par un délai de 5 ans fixé pour leur réclamation là où les assurances dommages ouvrages ont une durée de couverture de 10 ans.
Le présentTout en assurant au FGAO de disposer des ressources nécessaires pour l’exécution de sa mission d’indemnisation, cet amendement permet ainsi de renforcer le soutien apporté aux victimes en cas de défaillance de leur assureur en modifiant l’article L. 421-9 du code des assurances, dans l’ambition que soient couverts les contrats dommages-ouvrage, en cours de validité, souscrits par des particuliers avant le 1er juillet 2018 et que soit supprimé le délai de 5 ans fixé pour leur réclamation des sinistres. Cette mesure ne peut être mise en œuvre sans le redéploiement des ressources du FGAO.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.