Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3530C rectifié (Adopté)

Publié le 9 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. - L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;

B. - A l’article 1649 AC :

1° Au I :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent les données précitées et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. »

2° Au même I, tel qu’il résulte du 1° du présent B :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. »

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « éventuels » sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

C. - Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique
« Art. 1649 ter A. - I. L’entreprise ou organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation, par voie électronique, afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.
« II. La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :
« 1° Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour laquelle ou lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;
« 2° Les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer défini à l’article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire duquel le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;
« 3° Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;
« 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 5° Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :
« a) l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;
« b) le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.
« III. La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.
« Art. 1649 ter B. - I. L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
« 1° Il est résident de France ;
« 2° Il n’est pas résident de France, mais remplit l’une des conditions suivantes :
« a) il est constitué conformément à la législation française ;
« b) son siège de direction se trouve en France ;
« c) il possède un établissement stable en France.
« Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il s’acquitte des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal auprès de l’un de ces autres États membres.
« 3° Il n’est ni résident d’un État membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un État membreet ne possède pas d’établissement stable dans un État membre, mais remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) il facilite des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;
« b) il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.
« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d’actes d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A, ne déclare que les seules opérations mentionnées au même article réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention.

Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.

« II. L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer au sens de l’article 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D.
« Art. 1649 ter C. - I. L’opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :
« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;
« 2° Ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques, ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces mêmes États ou territoires.
« II. - Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :
« 1° une entité publique ;
« 2° une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
« 3° une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;
« 4° une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €.
« Art. 1649 ter D. - I. L’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
« 1° des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernées, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;
« 2° le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties ont été perçues devant faire l’objet d’une déclaration.
« L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.
« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application de cet article.
« Lorsqu’après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme. Toutefois, postérieurement à la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou prestataire à s’enregistrer à nouveau à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A.
« L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant un délai de dix ans.
« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II. L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I de l’article 1649 ter A.
« III. L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.
« Art. 1649 ter E. - I. L’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel.
« II. Nonobstant les dispositions de l’article 1740 E, le numéro d’enregistrement prévu au I est retiré dans les cas suivants :
« 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;
« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;
« 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B.
« Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.
« III. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I. »

D. - A l’article 1731 ter, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

E. - L’article 1736 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « droits d’inventeurs », la fin du III est supprimée ;

b) Il est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. Les infractions à l’article 1649 ter A ou au I ou au III de l’article 1649 ter D sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;

F. - L’article 1740 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « premier alinéa de l'article 242 bis » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1649 ter A » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ; ».

G. - Après l’article 1740 D, il est inséré un article 1740 E ainsi rédigé :

« Art. 1740 E. - Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme défini au 3° du I de l’article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.
« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.
« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d’enregistrement individuel est retiré à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette seconde mise en demeure.
« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 45 :

1° Le 1 devient le I et la première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par les articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et par les articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;

3° Le 2 devient le 1° du II et les mots : « les administrations des autres États membres » sont remplacés par les mots : « l’administration du ou des États membres concernés » ;

4° Les cinq premiers alinéas du 3, qui deviennent le 2° du II, sont ainsi modifiés :

a) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;

b) Le c est complété par les mots : « dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;

5° Après le cinquième alinéa du 3, devenu le 2° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;

6° Le dernier alinéa du 3 devient le 5° du II et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux 2° et 3° du présent II ».

B. – Après le 2° du II de l’article L. 45, tel qu’il résulte du A du présent II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de la législation fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation en vigueur en France.
« Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :
« a) interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;
« b) recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. »

C. - Au dernier alinéa de l’article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II ».

D. - A l’article L. 82 AA, les mots : « articles 242 bis » sont remplacés par les mots : « article 1649 ter A » et les mots : « au 2° du même article 242 bis » sont remplacés par les mots : « au II de ce même article ».

III. – A. – Le 1° du B du I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le I, à l’exception du 1° du B et le II, à l’exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C. – Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à transposer la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 », en ce qu’elle :

- instaure un dispositif harmonisé de déclaration et d’échange automatique entre États membres d’informations relatives aux revenus générés grâce aux plateformes en ligne ;

- renforce la coopération administrative entre États membres en matière fiscale, notamment en prévoyant la possibilité de réaliser des contrôles conjoints ;

- renforce la protection des données personnelles des personnes physiques.

Ainsi, pour les opérateurs de plateforme situés en France, cet amendement prévoit l’obligation de déclarer à l’administration fiscale les opérations de prestation de services personnels, de location de moyens de transports ou de biens immobiliers ou de vente de biens réalisées par les personnes physiques ou entités qui résident dans l’Union européenne, y compris la France, ou, pour le cas particulier des locations immobilières, qui louent un bien situé sur le territoire de l’Union. Ces informations seront ensuite, pour celles qui concernent d’autres États membres, échangées par l’administration fiscale avec ses partenaires.

Pour ce faire, il prévoit également que les opérateurs de plateforme mettent en œuvre des procédures visant à identifier les vendeurs ou prestataires ayant recours à leurs services, ainsi que la résidence fiscale de ces derniers.

Seuls seraient dispensés de ces obligations les opérateurs qui démontreraient à l’administration que leur modèle économique est tel qu’ils ne peuvent pas avoir de vendeur ou de prestataire à déclarer.

Par ailleurs, afin d’éviter tout contournement et conformément à la directive, sont également soumis aux obligations d’identification et de déclaration les opérateurs de plateformes situés hors de l’Union européenne, dès lors qu’ils ne se sont pas acquittés de leurs obligations auprès d’un autre État membre.

L’OCDE examinant la possibilité de conclure des conventions permettant un échange automatique d’informations équivalentes à celles prévues par la « DAC 7 », le présent amendement prévoit le retrait de l’obligation de déclaration auprès de l’administration fiscale pour les opérateurs de plateformes implantés dans des États situés hors de l’Union européenne et liés à la France par de tels accords et définit le cadre légal de ces futurs échanges.

Cette transposition a pour effet de conduire à l’abrogation du dispositif national de collecte des informations relatives à l’économie collaborative prévu aux 2° et 3° de l’article 242 bis du CGI. L’existence concomitante de ces deux dispositifs serait en effet redondante, dès lors qu’ils répondent à la même finalité et que le périmètre des données collectées est pratiquement similaire :

- en ce qui concerne les opérations, la « DAC 7 » n’inclut ni les opérations de location de biens meubles autres que les moyens de transports, ni les opérations soumises à la TVA en France réalisées par des non-résidents. À l’inverse, elle inclut toutes les opérations de locations immobilières réalisées à raison de biens situés sur le territoire d’un État membre, sans considération de l’État de résidence de son propriétaire. Enfin, les seuils de dispense déclarative des opérations de vente de biens pour les « petits » vendeurs diffèrent légèrement ;

- la « DAC 7 » exclut certains vendeurs ou prestataires compte tenu du risque limité de non‑conformité qu’ils présentent : entités publiques, sociétés cotées et prestataires procédant à plus de 2 000 locations immobilières par an et par adresse (opérateurs hôteliers).

En revanche, l’obligation faite aux opérateurs de plateforme d’informer les vendeurs ou prestataires de leurs éventuelles obligations en matière sociale et fiscale afin de les accompagner au mieux dans leur parcours déclaratif, prévue actuellement au 1° de l’article 242 bis du CGI, n’est pas reprise par la « DAC 7 ». Il est donc proposé de la maintenir.

La directive prévoyant une première déclaration en janvier 2024 pour des échanges au mois de février suivant sur les revenus 2023, il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

Le présent amendement fixe également les règles relatives aux contrôles conjoints, qui permettent à des agents d’un ou plusieurs États membres de participer à des procédures de contrôle ou d’enquête en coordination avec des fonctionnaires nationaux. Outre l’amélioration de la coopération en matière de lutte contre la fraude fiscale, cette procédure améliore la sécurité juridique du contribuable en limitant le risque lié aux doubles impositions.

Il prévoit que ces contrôles sont menés conformément aux modalités de procédure applicables dans l’État membre où les actions liées à un contrôle sont réalisées et que les éléments de preuve recueillis sont mutuellement reconnus par le ou les États membres participants et donnent lieu à l’établissement d’un rapport final, communiqué au contribuable, où apparaissent obligatoirement les points d’accord.

Les conclusions issues du rapport final sont opposables au contribuable dans le respect des procédures nationales. Elles servent au contrôle et à l’établissement des taxes et impôts directs et indirects dus par le ou les contribuables concernés.

Corrélativement, le présent amendement met en œuvre les mécanismes de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne la présence d’agents de l’administration fiscale sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales.

Enfin, la directive « DAC 7 » renforçant les obligations d’information des personnes physiques dont les données font l’objet d’un échange automatique entre États membres en matière fiscale, le présent amendement met à jour l’article 1649 AC du CGI relatif aux informations sur les comptes financiers.

Il oblige à cet effet les institutions financières à informer les personnes physiques concernées que les données les concernant transmises à l’administration fiscale peuvent être envoyées aux administrations fiscales d’États ou de territoires partenaires. Par la même occasion, il corrige une erreur de plume concernant la période de conservation des données collectées par ces mêmes institutions financières, afin de l’aligner sur la norme internationale.

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